Décision n° 328-A-2010

le 30 juillet 2010

le 30 juillet 2010

DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom d'All Nippon Airways Co., Ltd. et ses sociétés affiliées, en vue d'obtenir une autorisation en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

Référence no M4835-2-33


Air Canada, en son nom et au nom d'All Nippon Airways Co., Ltd. (All Nippon) et ses sociétés affiliées, a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier entre le Canada et le Viêtnam en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par All Nippon et ses sociétés affiliées entre Tokyo, Japon et Hô Chi Minh-Ville, Viêtnam, pour une période de trois ans.

Puisque la demande n'a pas été déposée au moins 45 jours avant le premier vol prévu, tel que l'exige le paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), une exemption de l'application de cette disposition est nécessaire. L'Office estime qu'il n'est pas commode d'appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), soustrait Air Canada à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

Air Canada est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République socialiste du Viêtnam, signé ad referendum le 28 septembre 2004.

L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par All Nippon et ses sociétés affiliées, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et le Viêtnam en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par All Nippon et ses sociétés affiliées entre Tokyo et Hô Chi Minh-Ville, pour une période de trois ans à compter de la date de cette décision.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Air Canada doit détenir la licence valide requise.
  2. Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
  4. Air Canada et All Nippon et ses sociétés affiliées doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l'assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Air Canada doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l'article 8.5 du RTA.
  6. Les services de transport aérien utilisant le code d'Air Canada sur les vols effectués par All Nippon et ses sociétés affiliées entre Tokyo et Hô Chi Minh-Ville ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic sous le code d'Air Canada entre le Canada et le Viêtnam.
  7. Cette autorisation ne s'applique pas au transport de marchandises.
  8. Air Canada et All Nippon doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.

Cette autorisation ne soustrait pas Air Canada et All Nippon et ses sociétés affiliées à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada

Dans la décision no 56-A-2009, l'Office a autorisé Air Canada à exploiter son service international régulier entre le Canada et le Viêtnam en vendant un service de transport en son nom sur les vols effectués par All Nippon entre Tokyo et Hô Chi Minh-Ville. Ladite décision, cependant, n'autorise pas Air Canada d'exploiter ce service au moyen d'aéronefs avec équipage fournis par les sociétés affiliées d'All Nippon. En raison de l'autorisation accordée dans la présente décision, la décision no 56 A-2009 est maintenant superflue.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'article 32 de la LTC, annule la décision no 56-A-2009.

AUTRE QUESTION

Dans un mémoire daté du 30 juin 2010, Air Canada indique qu'elle a appris récemment qu'Air Japan Company Limited (Air Japan), une société affiliée d'All Nippon, a effectué des vols entre Tokyo et Hô Chi Minh-Ville pour le compte d'All Nippon. Air Canada indique par ailleurs qu'elle ignore quand Air Japan a débuté à exploiter ces routes pour le compte d'All Nippon et que dès qu'elle a été avisée de la situation, Air Canada a cessé de placer son code sur ces routes.

Après étude de l'affaire, l'Office estime qu'en omettant d'obtenir l'autorisation requise pour vendre des services de transport en son nom sur des vols effectués par Air Japan, Air Canada n'a pas sciemment tenté d'éviter de se conformer aux exigences législatives et réglementaires. L'Office note également que les exigences requises en matière d'assurance énoncées dans les paragraphes 8.2(4) et 8.2(5) du RTA ont été satisfaites à l'égard des vols en question.

Air Canada doit être consciente que l'Office estime que toute contravention aux dispositions de la LTC ou du RTA est sérieuse et qu'il pourra prendre les mesures punitives appropriées en cas de récidive. À la lumière des circonstances de ce cas, l'Office n'envisage aucune mesure dans cette affaire.

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  • Raymon J. Kaduck
  • J. Mark MacKeigan

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