Décision n° 328-C-A-2007

le 26 juin 2007

le 26 juin 2007

RELATIVE à une plainte déposée par Vasudevan Balakrishnan contre Aeroflot - Russian Airlines relativement à la livraison tardive de bagages enregistrés.

Référence no M4120-3/06-08727


PLAINTE

[1] Le 11 octobre 2005, Vasudevan Balakrishnan a déposé auprès de la Division des enquêtes sur les plaintes (ci-après la DEP) la demande énoncée dans l'intitulé.

[2] Dans une lettre que l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a reçue en date du 26 février 2007, M. Balakrishnan avisait qu'il souhaitait poursuivre formellement cette affaire devant l'Office, étant donné que les parties n'avaient pu en arriver à une entente satisfaisante en dépit de l'intervention de la DEP.

[3] Dans une lettre du 9 mars 2007, le personnel de l'Office a demandé à Aeroflot - Russian Airlines (ci-après Aeroflot) d'examiner la plainte à la lumière du paragraphe 110(4) et de l'article 113.1 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), et a sollicité l'agrément des deux parties à savoir si elles acceptaient que les commentaires déposés auprès de la DEP soient considérés comme des plaidoiries devant l'Office.

[4] Le 16 mars 2007, M. Balakrishnan a consenti à ce que ses commentaires soient considérés des plaidoiries dans cette affaire. Le 22 mars 2007, Aeroflot a déposé sa réponse à la plainte. M. Balakrishnan n'y a pas répliqué.

QUESTIONS

[5] L'Office doit déterminer laquelle des deux conventions, soit celle de Montréal ou celle de Varsovie, s'applique en l'espèce et si Aeroflot a appliqué, comme elle se doit, les conditions de transport relatives à la limite de responsabilité du transporteur à l'égard des bagages enregistrés énoncées dans le « International Passenger Rules and Fares Tariff No. IPG-1, NTA(A) No. 324 » (le tarif des règles et des prix du transport international de passagers) qui s'appliquent au transporteur (ci-après le tarif), comme le prévoit le paragraphe 110(4) du RTA.

FAITS

[6] M. Balakrishnan, son épouse et son fils ont pris l'avion le 29 juillet 2005 à Toronto (Ontario), au Canada, pour se rendre à Mumbai, en Inde, en passant par Moscou, en Russie. À leur arrivée en Inde, ils ont constaté que leurs bagages enregistrés étaient manquants. Le 2 août 2005, M. Balakrishnan a été avisé par Aeroflot que leurs bagages enregistrés étaient arrivés et qu'il pouvait se rendre à l'aéroport pour les récupérer. Après avoir fait une demande de dédommagement, M. Balakrishnan a reçu une lettre en date du 15 novembre 2005 dans laquelle Aeroflot offrait un montant de 51,96 $CAN (1 998,50 roupies indiennes) en guise de dédommagement.

POSITIONS DES PARTIES

[7] M. Balakrishnan déclare qu'il a été incapable de parler à un représentant d'Aeroflot à l'arrivée de la famille en Inde, mais qu'il a par la suite réussi à s'entretenir avec un représentant par téléphone. Il indique que le représentant a accepté de rembourser la famille pour les articles de soins personnels essentiels qu'ils ont dû acheter en raison de la livraison tardive de leurs bagages. M. Balakrishnan déclare qu'il a déposé une réclamation couvrant les articles de soins personnels essentiels ainsi que des vêtements totalisant la somme de 5 458 roupies indiennes le 12 août 2005, et prétend qu'on lui a promis un remboursement dans les 21 jours suivants.

[8] Aeroflot fait valoir qu'elle est disposée à rembourser la famille tous les frais de transport vers l'aéroport pour récupérer leurs bagages et les coûts de tous les articles de soins personnels essentiels, mais qu'elle ne remboursera que 50 pour cent des coûts des vêtements achetés avant le 2 août 2005 puisque la famille pourra conserver les vêtements et les porter dans le futur. Aeroflot indique qu'elle ne remboursera pas les articles non essentiels achetés le 2 août 2005 puisque c'est la date à laquelle M. Balakrishnan a été avisé que leurs bagages pouvaient être récupérés.

[9] M. Balakrishnan demande le plein remboursement des 5 458 roupies indiennes réclamées puisqu'il déclare que les articles qu'ils se sont procurés le 2 août 2005 ont été achetés avant qu'ils ne soient avisés que leurs bagages étaient arrivés à Mumbai et qu'ils pouvaient les récupérer. Il ajoute que la qualité des articles achetés était telle qu'il était impossible de les porter plusieurs fois.

[10] Aeroflot est d'avis qu'à titre de transporteur de la Fédération russe, fédération qui n'a pas signé la Convention de Montréal, la Convention de Varsovie s'applique en l'espèce. Aeroflot note que l'article 34 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (ci-après la Convention de Vienne) dispose que « [un] traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement ». Aeroflot affirme également que ni la Convention de Montréal ni la Convention de Varsovie n'obligent un transporteur aérien international à absorber la réclamation pour des achats provisoires d'un passager de même qu'à offrir une réparation maximale.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES

[11] La compétence de l'Office relative à la présente plainte est établie aux paragraphes 110(4) et 111(1) et aux articles 113 et 113.1 du RTA, qui prévoient ce qui suit :

110.(4) Lorsqu'un tarif déposé porte une date de publication et une date d'entrée en vigueur et qu'il est conforme au présent règlement et aux arrêtés de l'Office, les taxes et les conditions de transport qu'il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur suspension par l'Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif, et le transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date.

111.(1) Les taxes et les conditions de transport établies par le transporteur aérien, y compris le transport à titre gratuit ou à taux réduit, doivent être justes et raisonnables et doivent, dans des circonstances et des conditions sensiblement analogues, être imposées uniformément pour tout le trafic du même genre.

113. L'Office peut :

a) suspendre tout ou partie d'un tarif qui paraît ne pas être conforme aux paragraphes 110(3) à (5) ou aux articles 111 ou 112, ou refuser tout tarif qui n'est pas conforme à l'une de ces dispositions;

b) établir et substituer tout ou partie d'un autre tarif en remplacement de tout ou partie du tarif refusé en application de l'alinéa a).

113.1 Si un licencié n'applique pas les prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service international et figurant à son tarif, l'Office peut :

a) lui enjoindre de prendre les mesures correctives qu'il estime indiquées;

b) lui enjoindre d'indemniser les personnes lésées par la non-application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport.

Convention de Montréal

[12] Les dispositions de la Convention de Montréal qui s'appliquent en l'instance sont celles des articles 1(2), 19, 22(2) et 26, qui disposent que :

Article 1 - Champ d'application

2. Au sens de la présente convention, l'expression transport international s'entend de tout transport dans lequel, d'après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu'il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux États parties, soit sur le territoire d'un seul État partie si une escale est prévue sur le territoire d'autre État, même si cet État n'est pas un État partie. Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d'un seul État partie n'est pas considéré comme international au sens de la présente convention.

Article 19 - Retard

Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre.

Article 22 - Limites de responsabilité relatives aux retards, aux bagages et aux marchandises

2. Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d'une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel du passager à la livraison.

Article 26 - Nullité des dispositions contractuelles

Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n'entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente convention.

DISPOSITION TARIFAIRE APPLICABLE

[13] La règle 55(D)(7) du tarif prévoit que :

La responsabilité du transporteur se limite à 250 francs français, 20 $US, 20 $CAN par kilogramme à l'égard des bagages enregistrés et à 5 000 francs français, 400 $US, 400 $CAN par passager dans le cas de bagages non enregistrés ou autre propriété, à moins qu'une valeur supérieure soit déclarée à l'avance et que des frais supplémentaires soient payés en vertu du tarif du transporteur. Dans ce cas, la responsabilité du transporteur se limite à la valeur supérieure déclarée. La responsabilité du transporteur ne dépassera en aucun cas la perte réelle subie par le passager. Une preuve du montant de la perte est exigée pour toutes réclamations.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

[14] Pour en arriver à ses constatations, l'Office a tenu compte de tous les éléments de preuve soumis par les parties au cours des plaidoiries. L'Office a aussi examiné le tarif d'Aeroflot de même que la Convention de Montréal qui a force de loi au Canada, aux termes de la Loi sur le transport aérien, L.R.C. (1985), ch. C-26.

1) Applicabilité de la Convention de Montréal ou de la Convention de Varsovie

[15] Aeroflot a déclaré que puisque la Fédération russe n'est pas signataire de la Convention de Montréal et comme Aeroflot est un transporteur russe, elle est uniquement assujettie aux dispositions de la Convention de Varsovie, pour laquelle la Fédération russe est signataire et que son exclusion de la Convention de Montréal est assurée par la Convention de Vienne.

[16] En ce qui a trait à la Convention de Vienne, l'Office est d'avis qu'une telle convention s'applique uniquement aux traités entre des États, et ne s'applique pas aux transporteurs aériens commerciaux. L'Office est aussi d'avis que la Convention de Vienne n'est pas en cause puisque la Convention de Montréal s'applique dans les cas où le transport international est effectué d'après l'article 1 de la Convention de Montréal.

[17] L'article 1(2) de la Convention de Montréal prévoit ce qui suit :

2. Au sens de la présente convention, l'expression transport international s'entend de tout transport dans lequel, d'après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu'il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux États parties, soit sur le territoire d'un seul État partie si une escale est prévue sur le territoire d'autre État, même si cet État n'est pas un État partie. Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d'un seul État partie n'est pas considéré comme international au sens de la présente convention. (soulignement ajouté)

[18] L'Office note qu'aucun renvoi n'est fait à l'égard de la nationalité d'un transporteur quand il s'agit de déterminer si la convention s'applique.

[19] L'Office a examiné les billets des membres de la famille Balakrishnan et remarque que tant la provenance que la destination de leur voyage est le Canada, signataire de la Convention de Montréal. Par conséquent, au sens de l'article 1(2) de la Convention de Montréal, cette convention s'applique au voyage en question.

2) Dispositions du tarif en ce qui a trait à la responsabilité et la Convention de Montréal

[20] La règle 55(D)(7) du tarif prévoit, en partie, que la responsabilité du transporteur se limite à 250 francs français, 20 $US, 20 $CAN par kilogramme à l'égard des bagages enregistrés ou d'autres biens. L'Office est d'avis qu'en ce qui a trait au transport international régi par la Convention de Montréal, cette partie du tarif contrevient à l'article 22(2) de cette convention, qui prévoit un dédommagement dans le cas de bagages égarés, endommagés ou retardés d'un maximum de 1 000 droits de tirage spéciaux. En vertu de l'article 26 de la Convention de Montréal, toute disposition tendant à exonérer le transporteur d'une responsabilité ou à fixer une limite inférieure à ce dont dispose la convention est nulle et sans effet. Par conséquent, l'Office estime que cette partie de la règle 55(D)(7) s'appliquant au transport international régi par la Convention de Montréal est nulle et sans effet puisqu'elle est contraire à cette convention.

[21] De plus, comme cette partie du tarif est nulle et sans effet puisqu'elle contrevient à la Loi sur le transport aérien en ce qu'elle s'applique aux voyages aller-retour depuis un point au Canada ou aux voyages aller simple en provenance ou à destination d'un point au Canada depuis ou vers un état signataire de la Convention de Montréal, l'Office estime qu'elle est injuste et déraisonnable, en violation du paragraphe 111(1) du RTA.

[22] Conformément à l'article 26 de la Convention de Montréal, la nullité d'une disposition tendant à exonérer le transporteur d'une responsabilité ou à fixer une limite inférieure à ce dont dispose la convention ne rend pas nul le contrat en entier.

3) Dispositions du tarif à l'égard du dédommagement

[23] Si on fait fie de la partie réputée nulle et sans effet en vertu de l'article 26 de la Convention de Montréal, le reste de la règle 55(D)(7) du tarif prévoit, en partie, ce qui suit :

La responsabilité du transporteur ne dépassera en aucun cas la perte réelle subie par le passager. Une preuve du montant de la perte est exigée pour toutes réclamations.

[24] Aeroflot a offert à la famille Balakrishnan un montant de 51,96 $CAN représentant 100 pour cent de la valeur des articles de soins personnels essentiels et des frais de transport payés pour récupérer leurs bagages, et 50 pour cent de la valeur des vêtements achetés avant le 2 août 2005. Aeroflot a déclaré qu'elle n'était pas disposée à rembourser les articles non-essentiels achetés la même journée qu'Aeroflot a appelé pour aviser que les bagages étaient arrivés à Mumbai.

[25] M. Balakrishnan a fait valoir que les achats effectués le 2 août 2005 ont été faits avant qu'Aeroflot les ait avisés que leurs bagages étaient arrivés à destination. Aeroflot n'a pas fourni de preuve pour démentir cette déclaration de M. Balakrishnan; par ailleurs, Aeroflot était disposée à rembourser les articles de soins personnels essentiels achetés le 2 août 2005, mais pas les articles non-essentiels.

[26] L'Office a étudié cet aspect particulier et est d'avis qu'en l'absence de preuve indiquant que les achats de la famille Balakrishnan ont été effectués après qu'Aeroflot les ait avisés que leurs bagages avaient été retrouvés le 2 août 2005, tous les achats faits le 2 août 2005 sont admissibles à la réclamation.

[27] Les reçus produits par M. Balakrishnan pour justifier sa réclamation totalisent 5 453 roupies indiennes (et non pas les 5 458 roupies indiennes réclamées au départ), et Aeroflot a confirmé qu'elle avait reçu ces documents. Aeroflot a affirmé qu'elle n'était pas tenue d'offrir un remboursement intégral des articles de soins non-essentiels et vêtements achetés.

[28] L'Office est d'avis que les articles 19, 22(2) et 26 de la Convention de Montréal n'appuient pas la position d'Aeroflot. Ces articles indiquent que le transporteur est responsable des torts causés en raison de la livraison tardive des bagages jusqu'à concurrence de 1 000 droits de tirage spéciaux pour chaque passager, et que le transporteur ne peut fixer une limite de responsabilité inférieure à ce dont dispose la Convention de Montréal. Par conséquent, l'Office est d'avis que selon la Convention de Montréal, Aeroflot est entièrement responsable des torts subis par la famille Balakrishnan et qu'elle ne peut déroger à cette responsabilité en tentant de la réduire en offrant un dédommagement moindre.

[29] À la lumière de ce qui précède, l'Office estime qu'en refusant de dédommager intégralement M. Balakrishnan pour les pertes réelles subies, Aeroflot n'a pas appliqué les conditions de transport applicables au transport international prévues au tarif, en violation du paragraphe 110(4) du RTA.

4) Indemnisation

[30] Étant donné la preuve soumise par M. Balakrishnan, l'Office est convaincu que la valeur des articles achetés représente les pertes réelles subies.

[31] L'Office estime que le total de la réparation à accorder à M. Balakrishnan par Aeroflot s'élève à 5 453 roupies indiennes.

CONCLUSION

[32] À la lumière des constatations qui précèdent, l'Office conclut que :

  1. la partie de la règle 55(D)(7) du tarif qui prévoit que : « La responsabilité du transporteur se limite à 250 francs français, 20 $US, 20 $CAN par kilogramme à l'égard des bagages enregistrés et à 5 000 francs français, 400 $US, 400 $CAN par passager dans le cas de bagages non enregistrés ou autre propriété » est contraire à ce que dispose la Convention de Montréal, comme elle figure dans la Loi sur le transport aérien, en ce qu'elle s'applique aux voyages aller-retour depuis un point au Canada ou aux voyages aller simple en provenance ou à destination d'un point au Canada depuis ou vers un état signataire de la Convention de Montréal, et est, par conséquent, injuste et déraisonnable au sens du paragraphe 111(1) du RTA, et;
  2. Aeroflot n'a pas appliqué les conditions de transport prévues à son tarif, en violation du paragraphe 110(4) du RTA.

[33] L'Office, par les présentes, ordonne à Aeroflot de rembourser à M. Balakrishnan, conformément au paragraphe 113.1b) du RTA, dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision, la somme de 143,41 $CAN (qui représente la somme de 5 453 roupies indiennes convertie le jour de la délivrance de cette décision).

[34] L'Office, en vertu de l'alinéa 113a) du RTA, rejette par les présentes la disposition de la règle 55(D)(7) du tarif en ce qu'elle s'applique aux voyages aller-retour depuis un point au Canada ou aux voyages aller simple en provenance ou à destination d'un point au Canada depuis ou vers un état signataire de la Convention de Montréal, et ordonne à Aeroflot de déposer, dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision, une modification de ses dispositions de tarif énonçant les limites de sa responsabilité à l'égard des bagages, comme l'exige le RTA, et conformément aux dispositions de la Convention de Montréal visant le transport international.

Membres

  • Raymon J. Kaduck
  • Beaton Tulk
Date de modification :