Décision n° 338-A-2016

le 4 novembre 2016
DEMANDE déposée par Phoenix Air Group, Inc. exerçant son activité sous le nom de Phoenix Air, en vue d’obtenir une exemption de l’obligation de détenir une licence intérieure.
Numéro de cas : 
16-03312

Phoenix Air Group, Inc. exerçant son activité sous le nom de Phoenix Air (demanderesse) a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une exemption de l’obligation de détenir une licence intérieure afin de lui permettre d’utiliser ses aéronefs Gulfstream III munis d’équipement spécialisé pour exploiter des vols entre des points au Canada afin de transporter des personnes infectées par des maladies fortement contagieuses.

L’article 57 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC) prévoit que l’exploitation d’un service aérien est subordonnée à la détention, pour celui-ci, d’une licence délivrée en vertu de la partie II de la LTC.

La demanderesse est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et les États‑Unis d’Amérique, mais elle n’est pas autorisée à exploiter des vols entres des points au Canada.

À l’appui de sa demande, la demanderesse fait valoir qu’elle possède les seuls aéronefs au monde exploitables et certifiés par le gouvernement pouvant transporter des personnes infectées par des maladies fortement contagieuses comme le virus Ebola, la fièvre de Lassa, le SRAS, le SRMO, etc. En outre, la demanderesse indique que ses aéronefs sont exploités en vertu d’un contrat conclu avec le Département d’État des États-Unis et aux termes du certificat qui lui a été délivré en vertu de la partie 135 de la « Federal Aviation Administration » des États-Unis. La demanderesse fait aussi valoir que le gouvernement canadien a conclu une entente avec le gouvernement des États-Unis d’Amérique afin d’avoir accès à ces aéronefs ultraspécialisés pour des missions tant au Canada qu’entre le Canada et les États-Unis d’Amérique.

En vertu de l’alinéa 61a) de la LTC, l’Office délivre une licence pour l’exploitation d’un service intérieur au demandeur qui, entre autres choses, justifie du fait:

  1. qu’il est Canadien,
  2. qu’à l’égard du service, il détient un document d’aviation canadien, et
  3. qu’à l’égard du service, il détient la police d’assurance responsabilité réglementaire.

Le 9 juin 2016, le ministre des Transports a émis un arrêté, en vertu de l’article 62 de la LTC, exemptant la demanderesse de l’obligation de justifier de la qualité de canadien prévue au sous-alinéa 61a)(i) de la LTC (Arrêté d’exemption de Phoenix Air Group Inc., 2016) sous réserve des conditions suivantes :

  1. Phoenix Air Group Inc., peut opérer des vols domestiques pour transporter des patients atteints des maladies hautement contagieuses comme la maladie à virus Ebola, les fournisseurs de soins de santé, et les membres de l’équipage de Phoenix Air Group Inc., a l’intérieur du Canada de point à point.
  2. La présente exemption s’applique pour la période de deux ans commençant le 9 juin 2016.

Le 11 août 2016, Transports Canada a exempté la demanderesse de l’obligation de détenir un certificat d’exploitation aérienne afin de permettre à la demanderesse et aux membres d’équipage d’exploiter des services de transport aérien dans le cadre de missions d’évacuation médicale (MEDEVAC) entre des points au Canada aux termes de l’entente conclue entre le Département d’État des États-Unis et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, sous réserve de certaines conditions.

La demanderesse détient la police d’assurance responsabilité réglementaire à l’égard du service proposé.

L’Office a examiné la demande et conclut que, dans le cas présent, la demanderesse se trouve dans une situation ne rendant pas commode l’application de l’article 57 de la LTC.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait la demanderesse à l’application de l’article 57 de la LTC afin de permettre à la demanderesse et aux membres d’équipage d’assurer des services MEDEVAC entre des points au Canada aux termes de l’entente conclue entre le Département d’État des États-Unis et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

Cette exemption est en vigueur pendant la période de validité de l’Arrêté d’exemption de Phoenix Air Group Inc., 2016 daté du 9 juin 2016 et de l’exemption accordée par Transports Canada en date du 11 août 2016, et est restreinte au transport de personnes infectées par des maladies fortement contagieuses, des fournisseurs de soins de santé et des membres d’équipage de la demanderesse.

Membre(s)

P. Paul Fitzgerald
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