Décision n° 34-A-2005
le 28 janvier 2005
DEMANDE présentée par Central Aviation Inc. conformément au paragraphe 73(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
Référence no M4210/C477-2
Central Aviation Inc. (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande, reçue le 1er novembre, 2004, était prête à être traitée le 21 janvier 2005.
La demanderesse a déposé un affidavit attestant qu'elle n'a pas enfreint depuis les douze mois précédant le dépôt de la demande l'article 59 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) en effectuant la vente, directe ou indirecte, et en faisant l'offre publique de vente au Canada, du service aérien visé par la demande sans détenir pour celui-ci la licence requise. La demanderesse s'est également engagée relativement audit service à ne pas enfreindre l'article 59 de la LTC avant qu'une licence lui soit délivrée. L'Office constate qu'il n'existe aucune preuve établissant que la demanderesse a enfreint l'article 59 de la LTC depuis les douze mois précédents.
Après étude de la demande, l'Office est convaincu que la demanderesse répond aux conditions mentionnées au paragraphe 73(1) de la LTC.
Par conséquent, une licence pour l'exploitation du service ci-après sera délivrée à Central Aviation Inc.
service international à la demande (petits aéronefs)
Conformément au paragraphe 74(1) de la LTC, l'Office estime indiqué d'inclure la condition ci-après dans la licence qui sera délivrée conformément à la présente décision.
La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prescrites par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), aux conditions exigeant la détention d'un document d'aviation canadien délivré par le ministre des Transports, et de la police d'assurance responsabilité réglementaire prévue à l'article 7 du RTA et à la condition suivante à laquelle la licence est assujettie conformément au paragraphe 74(1) de la LTC :
La licenciée est autorisée à effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
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