Décision n° 341-A-2011

le 16 septembre 2011

DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

No de référence : 
M4835-2-5

Air Canada, en son nom et au nom de Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines) [Lufthansa], a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service international régulier entre le Canada et les Émirats arabes unis en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Lufthansa entre l’Allemagne et les Émirats arabes unis.

Puisque la demande n’a pas été déposée au moins 45 jours avant le premier vol prévu, tel que l’exige le paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), une exemption de l’application de cette disposition est nécessaire. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), soustrait Air Canada à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

Air Canada est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier conformément à l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Émirats arabes unis concernant le transport aérien, signé le 17 juin 2001.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par Lufthansa, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et les Émirats arabes unis en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Lufthansa entre l’Allemagne et les Émirats arabes unis, à compter de la date de cette décision jusqu’au 30 août 2014.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes:

  1. Air Canada doit détenir la licence valide requise.
  2. Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
  4. Air Canada et Lufthansa doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Air Canada doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. Air Canada et Lufthansa doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
  7. Les services de transport aérien utilisant le code d’Air Canada sur les vols effectués par Lufthansa entre l’Allemagne et les Émirats arabes unis ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code d’Air Canada entre le Canada et les Émirats arabes unis. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code d’Air Canada entre l’Allemagne et les Emirats Arabes Unis.

Dans la décision no 263-A-2011, Air Canada et Lufthansa ont obtenu une autorisation permettant à Air Canada d’exploiter son service international régulier entre le Canada et les Émirats arabes unis en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Lufthansa entre Francfort, Allemagne et Dubaï et Abu Dhabi, Émirats arabes unis. Compte tenu de l’autorisation accordée dans la présente décision, la décision susmentionnée est maintenant superflue.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’article 32 de la LTC, annule la décision no 263-A-2011.

Membre(s)

Raymon J. Kaduck
J. Mark MacKeigan
Date de modification :