Décision n° 342-A-2015
DEMANDE présentée par Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge (Air Canada), en son nom, au nom de Jazz Aviation S.E.C., représentée par son commandité, Commandité Aviation Inc. exerçant son activité sous le nom d’Air Canada Express et de Jazz (Jazz), au nom de Lignes Aériennes Sky Regional Inc. exerçant son activité sous le nom de Sky Regional et d’Air Canada Express (Sky Regional), et au nom d’Egyptair, en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
Air Canada, en son nom, au nom de Jazz, au nom de Sky Regional et au nom d’Egyptair, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) des autorisations afin de permettre à :
- Air Canada d’exploiter son service international régulier entre le Canada et l’Égypte en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Egyptair entre les états membres de la Communauté européenne et l’Égypte;
- Egyptair d’exploiter son service international régulier entre l’Égypte et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre les états membres de la Communauté européenne et le Canada, et en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada, Jazz et Sky Regional entre des points situés au Canada.
Ces autorisations sont demandées pour toute période que pourrait autoriser l’Office.
Air Canada est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier (gros aéronefs) conformément à l’entente provisoire entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République arabe d’Égypte laquelle entente est énoncée dans un procès-verbal signé le 10 novembre 2010 (Entente).
Egyptair est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier conformément à l’Entente.
L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux exigences de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (RTA).
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par :
- Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par Egyptair, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et l’Égypte en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Egyptair entre les états membres de la Communauté européenne et l’Égypte;
- Egyptair d’aéronefs avec équipage fournis par Air Canada, Jazz et Sky Regional, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à Egyptair, afin de permettre à Egyptair d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre l’Égypte et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre les états membres de la Communauté européenne et le Canada, et en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada, Jazz et Sky Regional entre des points situés au Canada.
Ces autorisations sont accordées pour une période indéterminée à compter du 13 novembre 2015, sous réserve des conditions suivantes :
- Air Canada et Egyptair doivent détenir les licences valides requises.
- Air Canada et Egyptair appliqueront leurs tarifs en vigueur, qu’elles auront publiés, pour le transport de leur trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Les services aériens autorisés ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
- Air Canada, Jazz, Sky Regional et Egyptair doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- Air Canada et Egyptair doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
- Air Canada et Egyptair doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
- Les services de transport aérien utilisant le code d’Air Canada sur les vols effectués par Egyptair entre les états membres de la Communauté européenne et l’Égypte ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code d’Air Canada entre le Canada et l’Égypte. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code d’Air Canada entre les états membres de la Communauté européenne et l’Égypte.
- Les services de transport aérien utilisant le code d’Egyptair sur les vols effectués par Air Canada entre les états membres de la Communauté européenne et le Canada ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code d’Egyptair entre l’Égypte et le Canada. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code d’Egyptair entre les états membres de la Communauté européenne et le Canada, et entre des points situés au Canada.
- Ces autorisations ne s’appliquent pas au transport de marchandises.
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