Décision n° 343-A-1988

le 23 septembre 1988

Le 23 septembre 1988

DEMANDE présentée par Air Ontario Inc. en vue d'utiliser également des aéronefs à voilure fixe des groupes C et E aux termes de la licence n A.T.C. 2991/79(C).

DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE.

Référence no 2-A821-22A

No 88340 au rôle


Air Ontario Inc. (ci-après le demandeur) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 8 juin 1988.

Aux termes de la licence n A.T.C. 2991/79(C), le demandeur est autorisé à exploiter un service intérieur de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe D, à partir d'une base située à Red Lake (Ontario).

Avis de la demande a été publié le 22 juin 1988 dans le journal de la région visée et signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. Une intervention contraire à l'agrément de la demande a été déposée auprès de l'Office par Sabourin Lake Airways Limited (ci-après Sabourin). Le demandeur a répliqué à l'intervention.

Toutes les plaidoiries font partie du dossier public et elles peuvent être consultées dans les bureaux de l'Office par quiconque le désire. Des copies peuvent aussi être envoyées à ceux qui en font la demande au secrétaire de l'Office.

L'Office a étudié la demande, les documents à l'appui de celle-ci et l'intervention précitée.

Sabourin ne s'oppose qu'à l'ajout projeté d'aéronefs du groupe C à la licence n A.T.C. 2991/79(C) du demandeur. En conséquence, l'utilisation projetée d'aéronefs du groupe E aux termes de ladite licence est sans opposition.

Bien que Sabourin indique que le service proposé amènerait une réduction importante des services d'affrètement de Sabourin et des autres transporteurs aériens et perturberait la prestation des services aériens dans la région de Red Lake, celui-ci n'a fourni aucune preuve précise à cet effet.

Aucune intervention à l'encontre du service proposé n'a été déposée par le public en général, les représentants des collectivités ou les usagers des services aériens.

Par conséquent, l'Office est convaincu que la délivrance d'une licence pour l'exploitation du service proposé n'amènera pas une réduction importante du service intérieur à l'intérieur, à destination ou en provenance de tout point de la zone désignée ou n'y perturbera pas la prestation des services aériens. La demande est par les présentes agréée.

Une licence de remplacement en vue d'exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4, à partir d'une base située à Red Lake (Ontario), sera délivrée à Air Ontario Inc. dès que le demandeur aura établi à la satisfaction de l'Office qu'il répond aux exigences stipulées à l'alinéa 72(2)a) de la Loi nationale de 1987 sur les transports, S.C. 1987, c. 34.

Afin d'assurer que le niveau de service intérieur de vols affrétés corresponde à la demande prévue par le demandeur et pour tenir compte des intentions manifestées par ce dernier, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser le licencié à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes C et E.

La licence de remplacement qui sera délivrée conformément au paragraphe 109(3) de la Loi nationale de 1987 sur les transports sera, conformément à la présente décision, assujettie à la condition supplémentaire suivante :

Le licencié est autorisé à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes C et E.

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