Décision n° 344-R-2015

le 4 novembre 2015

DEMANDE présentée par Wabush Lake Railway Company, Limited, en vertu de l’article 94 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.

Numéro de cas : 
15-04673

Wabush Lake Railway Company, Limited (WLRCL) a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) la suspension de son certificat d’aptitude n° 97003.

Aux termes du certificat d’aptitude no 97003, WLRCL est autorisée à exploiter, en vertu d’un accord de droits de circulation avec Northern Land Company Limited, une ligne de chemin de fer entre la jonction Ross Bay et la jonction Wabush Lake, et d’exploiter la ligne de chemin de fer de WLRCL dans la province de Terre‑Neuve‑et-Labrador.

Le paragraphe 92(1) de la Loi sur les transports au Canada (LTC) prévoit que l’Office délivre un certificat d’aptitude pour un projet de construction ou d’exploitation d’un chemin de fer s’il est convaincu que celui-ci bénéficiera de l’assurance responsabilité réglementaire, conformément au Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer, DORS/96-337.

WLRCL indique qu’elle est un fournisseur dévoué de services ferroviaires destinés à la mine Wabush Scully (mine). WLRCL fait valoir que les activités à la mine ont été suspendues en février 2014 et que les mouvements ferroviaires ont pris fin en août 2014. WLRCL indique également que puisque le propriétaire des mines Wabush cherche un acheteur pour les actifs de la mine aux termes de l’approbation par la Cour supérieure du Québec d’une demande de protection présentée par un groupe d’entreprises, y compris WLRCL, en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. (1985), ch. C-36, la ligne de chemin de fer demeure inexploitée, et les parties ne disposent pas de fonds suffisants pour payer une assurance responsabilité supplémentaire. Par conséquent, WLRCL demande la suspension de son certificat d’aptitude no 97003.

Le paragraphe 94(1) de la LTC prévoit que le titulaire d’un certificat d’aptitude est tenu d’aviser l’Office par écrit et sans délai de l’annulation de l’assurance responsabilité ou de toute modification – soit de celle-ci, soit en matière de construction ou d’exploitation – pouvant la rendre insuffisante.

Le paragraphe 94(2) de la LTC prévoit que l’Office peut suspendre ou annuler le certificat d’aptitude s’il établit que l’assurance responsabilité n’est plus suffisante.

À la lumière des renseignements déposés, l’Office n’est pas convaincu que WLRCL continue de détenir l’assurance responsabilité réglementaire pour les activités ferroviaires autorisées en vertu de son certificat d’aptitude. Par conséquent, l’Office, conformément au paragraphe 94(2) de la LTC, suspend le certificat d’aptitude no 97003 et enjoint à WLRCL de ne pas reprendre ses activités jusqu’à ce que l’Office soit convaincu qu’elle satisfait aux exigences applicables en matière d’assurance.

Cette décision doit être annexée au certificat d’aptitude no 97003 et la suspension demeurera en vigueur jusqu’à nouvel ordre de l’Office.

Le 18 juin 2015, la LTC a été modifiée en ce qui a trait au régime de responsabilité et d’indemnisation visant les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale, et fixe désormais des niveaux minimums d’assurance pour les compagnies de chemin de fer. Toutefois, ces nouvelles dispositions de la LTC ne sont pas encore en vigueur. WLRCL doit savoir que lorsque ces dispositions seront en vigueur, les compagnies de chemin de fer devront se procurer et conserver ces nouveaux niveaux minimums d’assurance réglementaire.

Membre(s)

P. Paul Fitzgerald
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