Décision n° 345-A-2012

le 30 août 2012

DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de British Midland Airways Limited exerçant son activité sous le nom de bmi, en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

No de référence : 
M4835-2-31

Air Canada, en son nom et au nom de British Midland Airways Limited exerçant son activité sous le nom de bmi (bmi), a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Canada d’exploiter des services aériens internationaux sur une base régulière entre le Canada et le Soudan en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par bmi entre Londres, Royaume‑Uni et Khartoum, Soudan, pour toute période que pourrait autoriser l’Office, à compter du 4 septembre 2012.

Air Canada a également demandé d’être soustraite à l’application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), lequel exige le dépôt d’une demande d’autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), soustrait Air Canada à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

Air Canada est autorisée en vertu d’une licence à exploiter, en partage de codes, des services aériens internationaux sur une base régulière, au moyen de gros aéronefs et d’aéronefs tout-cargo, entre le Canada et le Soudan, jusqu’au 3 septembre 2013.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.

En ce qui a trait à la durée de la validité de l’autorisation demandée, l’Office note que la licence émise à Air Canada est en vigueur jusqu’au 3 septembre 2013. L’Office estime donc indiqué d’accorder l’autorisation jusqu’au 3 septembre 2013.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par bmi, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter ses services aériens internationaux sur une base régulière entre le Canada et le Soudan en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par bmi entre Londres et Khartoum, du 4 septembre 2012 au 3 septembre 2013.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Air Canada doit détenir la licence valide requise.
  2. Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Les services aériens autorisés ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
  4. Air Canada et bmi doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Air Canada doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. Air Canada et bmi doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
  7. Les services de transport aérien utilisant le code d’Air Canada sur les vols effectués par bmi entre Londres et Khartoum ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code d’Air Canada entre le Canada et le Soudan.

Membre(s)

Raymon J. Kaduck
J. Mark MacKeigan
Date de modification :