Décision n° 351-R-2004

le 29 juin 2004

le 29 juin 2004

DEMANDE présentée par British Columbia Hydro and Power Authority en vue d'obtenir une autorisation conformément au paragraphe 101(3) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, pour la construction et l'entretien d'une ligne de transport d'électricité souterraine à la rue Cordova, et en travers et au-dessous de la voie de Burlington Northern and Santa Fe Railway Company, au point milliaire 0,84 de la ligne Burrard Inlet prenant naissance dans la subdivision New Westminster, dans la ville de Vancouver (Colombie-Britannique), comme il est indiqué sur le plan no 2L33-V08-D2, non daté, versé au dossier de l'Office des transports du Canada.

Référence no R 8050/863-000.84A


DEMANDE

[1] Le 25 juillet 2003, British Columbia Hydro and Power Authority (ci-après BC Hydro) a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la demande énoncée dans l'intitulé.

[2] La demande indiquait que nonobstant ce que l'Office devait déterminer, les parties ont convenu d'un délai de construction d'une journée le 1er septembre 2003, et elles ont demandé que la demande soit traitée de façon urgente afin de respecter le délai de construction. Par la décision no LET-R-161-2003 du 29 juillet 2003, l'Office, en vertu de l'article 8 des Règles générales de l'Office national des transports, DORS/88-23, a abrégé le délai prescrit pour déposer une réponse et une réplique.

[3] Dans sa lettre du 1er août 2003, BC Hydro a fait part de son intention de participer au processus de médiation proposé par l'Office en ce qui a trait aux modalités relatives au franchissement par desserte, mais pas en ce qui a trait au projet de construction lui-même.

[4] Le 8 août 2003, compte tenu des contraintes de temps et de construction associées au projet, Burlington Northern and Santa Fe Railway Company (ci-après BNSF) a convenu de permettre à BC Hydro de construire le franchissement par desserte, à la condition que les parties continuent à négocier les modalités restantes. À ce moment, les parties négociaient une entente concernant les modalités au franchissement par desserte et BNSF a indiqué que si une entente n'était pas conclue avant la fin d'août 2003, les parties profiteraient du service de médiation de l'Office. Si le processus de médiation ne menait pas à une résolution avant la fin de septembre 2003, alors l'Office rendrait une décision sur les modalités restantes.

[5] Le 12 août 2003, BC Hydro a demandé que l'Office tienne la demande en suspens puisqu'une entente provisoire avait été conclue avec BNSF permettant officiellement la construction du franchissement par desserte. BC Hydro a affirmé que les négociations pour une entente finale seraient entreprises selon les échéances établies dans la lettre de BNSF du 8 août 2003. Si BC Hydro et BNSF n'arrivaient pas à une entente finale, qui aurait préséance sur l'entente provisoire, BC Hydro irait de l'avant avec sa demande pour laquelle l'Office rendrait une décision relative aux modalités restantes concernant le franchissement par desserte.

[6] Par la décision no LET-R-171-2003 du 18 août 2003, l'Office a accordé le sursis de l'instance demandé par BC Hydro jusqu'au 30 septembre 2003, à la lumière de l'entente provisoire conclue entre les deux parties. Cette date comprenait les échéances auxquelles les parties ont convenu du 31 août 2003 pour la résolution des questions en suspens à la suite des négociations et du 30 septembre 2003 pour la résolution, si nécessaire, des questions en suspens à la suite de la médiation.

[7] Le 10 septembre 2003, BC Hydro a avisé l'Office que les parties s'étaient entendues pour prolonger du 31 août au 15 septembre 2003 le temps alloué aux négociations de l'entente pour le projet de franchissement par desserte.

[8] Le 25 septembre 2003, BC Hydro a demandé l'aide de l'Office pour résoudre les questions restantes et a demandé que le sursis accordé par l'Office le 18 août 2003 soit prolongé jusqu'au 31 octobre 2003. Le 7 octobre 2003, BNSF s'est dite d'accord avec la demande de BC Hydro pour une prolongation du sursis et le 10 octobre 2003, l'Office a rendu la décision no LET-R-206-2003, prolongeant le sursis jusqu'au 31 octobre 2003, afin d'essayer de résoudre les questions litigieuses au moyen de la médiation.

[9] Dans une lettre du 11 février 2004, BC Hydro a avisé l'Office qu'elle s'était retirée de la médiation sans qu'une entente ne soit conclue et qu'elle souhaitait aller de l'avant avec sa demande pour le redressement demandé, en vertu de l'article 101 de la Loi sur les transports du Canada (ci-après la LTC). Dans une autre lettre du 19 février 2004, BC Hydro a soumis une ébauche de l'entente comprenant les modalités que les parties ont négocié.

[10] En raison du changement de circonstances et de la réduction de la portée de la demande depuis le dépôt initial, l'Office, par la décision no LET-R-64-2004 du 27 février 2004, a demandé que les deux parties déposent, au besoin, de nouveaux mémoires.

[11] Le 12 mars 2004, BC Hydro a déposé un nouveau mémoire et le 19 mars 2004, BNSF a demandé une prolongation jusqu'au 26 mars 2004 pour déposer sa réponse. BC Hydro a consenti à la demande de prolongation le 19 mars 2004 et par la décision no LET-R-82-2004 du 22 mars 2004, l'Office l'a accordée. L'Office a ensuite donné à BC Hydro jusqu'au 2 avril 2004 pour y répliquer.

[12] Le 26 mars 2004, la réponse de BNSF a été reçue. Dans la conclusion de sa réponse, BNSF a soumis une liste de huit modalités et a affirmé que l'autorisation serait accordée si ces conditions étaient respectées. Dans sa réplique du 2 avril 2004, BC Hydro a accepté cinq de ces modalités et a soumis des contre-offres pour les trois autres.

[13] Aux termes du paragraphe 29(1) de la LTC, l'Office est tenu de rendre sa décision au plus tard 120 jours après la date de réception de la demande, sauf s'il y a accord entre les parties pour une prolongation du délai. Dans le cas présent, les parties ont convenu de prolonger le délai jusqu'au 30 juin 2004.

QUESTIONS

[14] L'Office doit trancher sur les trois modalités restantes liées à l'entente du projet de franchissement par desserte soit : l'inclusion de la « zone tampon » de deux mètres requise par BC Hydro; le droit des parties de superviser et/ou d'inspecter les travaux de l'autre; et l'indemnisation durant la construction.

POSITIONS DES PARTIES

[15] Plusieurs questions abordées précédemment qui faisaient l'objet de litige au moment de la demande ont été résolues par les parties lors des plaidoiries, des négociations et du processus de médiation. Les questions comme l'autorisation pour le franchissement par desserte, les coûts de construction, les modifications, l'exploitation et l'entretien, l'indemnisation et les avis de travail et le signalement des accidents ont toutes reçues l'accord des parties.

[16] Trois questions demeurent en suspens :

Inclusion d'une zone tampon

[17] BC Hydro demande que l'entente comprenne une condition selon laquelle BNSF n'effectuera pas de déblaiement, de forage ou de battage de pieux à moins de deux mètres de l'installation sans avoir d'abord obtenu l'autorisation écrite de BC Hydro.

[18] BNSF s'oppose à cette clause, en faisant observer qu'elle pourrait potentiellement interférer avec l'exploitation du chemin de fer. BC Hydro réplique que la « zone tampon » de deux mètres est une pratique hydroélectrique normale et est dans l'intérêt de l'amélioration de la sécurité du chemin de fer et de la sécurité de ses employés. La clause n'empêche pas BNSF de travailler dans le secteur, BC Hydro a simplement besoin de savoir à l'avance que ce genre d'activité aura lieu. BC Hydro ajoute qu'elle ne refusera pas son consentement de manière déraisonnable pour les activités du chemin de fer, si un préavis est donné.

Droit de superviser et d'inspecter les travaux

[19] BNSF soutient qu'elle doit avoir l'autorisation de nommer un inspecteur afin de superviser la construction, la modification ou l'entretien du franchissement par desserte et que BC Hydro devrait être responsable du salaire de cet inspecteur.

[20] BC Hydro s'oppose au terme « superviser » en ce qui a trait aux pouvoirs d'un inspecteur. Elle prétend qu'un tel inspecteur ne serait pas parfaitement compétent pour s'occuper de lignes électriques de haut voltage. Le rôle d'un inspecteur de BNSF devrait être limité aux intérêts de la compagnie de chemin de fer au franchissement et serait là pour « surveiller » les activités spécialisées de service public.

[21] BC Hydro ajoute qu'elle est disposée à payer le salaire d'un tel inspecteur, sous réserve que BNSF paie un inspecteur de BC Hydro qui effectuerait de la surveillance semblable quand BNSF effectue des travaux près des installations de service public.

Indemnisation durant la construction

[22] Les parties ont convenu que BC Hydro indemnisera BNSF pour les pertes, dommages, coûts, blessures et dépenses causés par la construction, l'entretien ou l'exploitation du franchissement. Toutefois, BNSF doit se conformer aux modalités de l'entente concernant les travaux de construction dans la zone tampon de deux mètres susmentionnée afin de recevoir l'assentiment de BC Hydro.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

[23] Pour en arriver à ses constatations, l'Office a tenu compte de tous les éléments de preuve soumis par les parties au cours des plaidoiries.

[24] En ce qui a trait à la demande de BC Hydro pour une zone tampon de deux mètres, l'Office est d'avis qu'il est raisonnable que les deux parties soient avisées à l'avance de tout travail devant être effectué par l'autre partie qui pourrait avoir un impact sur l'intégrité ou la sécurité de leurs installations. Comme l'avis par BC Hydro à BNSF n'a pas été une question soulevée, l'Office enjoint à BNSF d'aviser BC Hydro, par écrit, au moins 72 heures à l'avance, de tous travaux entrepris par BNSF qui pourraient avoir un impact sur l'intégrité ou la sécurité de l'installation de BC Hydro, sauf lors d'une urgence, dans ce cas l'avis devra être donné le plus tôt possible à BC Hydro.

[25] Pour ce qui est de la nomination des inspecteurs afin de superviser la construction, la modification ou l'entretien des franchissements, l'Office est d'avis qu'il est raisonnable qu'une partie ou l'autre nomme un inspecteur afin de superviser les travaux seulement dans la mesure où les travaux effectués par l'autre partie sont conformes aux règles, exigences ou précisions conçues pour protéger l'intégrité ou la sécurité de leurs propres installations. Les salaires et dépenses de ces inspecteurs devront être payés par l'autre partie sur réception d'un état financier démontrant d'une manière raisonnablement détaillée un relevé desdits salaires et dépenses. Dans le cas d'un litige à propos du contenu de ces relevés, l'une des parties peut en référer à l'Office afin d'obtenir un règlement.

[26] En ce qui a trait à l'indemnisation, l'Office est d'avis qu'il est raisonnable qu'une société de service public effectuant des travaux de pose et d'entretien de lignes en travers d'une voie ferrée indemnise raisonnablement la compagnie de chemin de fer pour les pertes, frais, dommages, blessures et dépenses dont la responsabilité pourrait être imputée à cette compagnie de chemin de fer à la suite de dommages à la propriété ou de blessures à des personnes, occasionnés par la construction, l'entretien ou l'exploitation de l'ouvrage de service public et devra prendre un arrêté à cet effet dans ce cas.

CONCLUSION

[27] L'Office note que le franchissement par desserte a été construit.

[28] Compte tenu de ce qui précède, l'Office conclut que :

[29] BNSF devra aviser BC Hydro, par écrit, au moins 72 heures à l'avance, de tous travaux devant être entrepris par BNSF qui pourraient avoir un impact sur l'intégrité ou la sécurité de la ligne de transport d'électricité de 230 kV de BC Hydro à la rue Cordova, dans la ville de Vancouver en travers et au-dessous de la voie ferrée de BNSF au point milliaire 0,84 de la ligne Burrard Inlet prenant naissance dans la subdivision New Westminster, à l'exception des urgences dans lequel cas l'avis sera donné aussitôt que possible à BC Hydro.

[30] BNSF peut nommer un inspecteur sous la surveillance duquel les travaux seront exécutés, dans la mesure où ces travaux de BC Hydro sont conformes aux règles, exigences ou précisions conçues pour protéger l'intégrité ou la sécurité du chemin de fer. Dans le même ordre d'idée, BC Hydro peut nommer un inspecteur sous la surveillance duquel les travaux de BNSF qui pourraient avoir un impact sur l'intégrité ou la sécurité du franchissement par desserte seront exécutés, dans la mesure où ces travaux de BNSF sont conformes aux règles, exigences ou précisions conçues pour protéger l'intégrité ou la sécurité du franchissement par desserte. Les salaires et dépenses de ces inspecteurs devront être payés par l'autre partie sur réception d'un état financier démontrant d'une manière raisonnablement détaillée un relevé desdits salaires et dépenses.

[31] BC Hydro doit, en tout temps, indemniser intégralement BNSF pour les pertes, frais, dommages, blessures et dépenses dont la responsabilité pourrait être imputée à BNSF à la suite de dommages à la propriété ou de blessures, à des personnes, occasionnées par la construction, l'entretien ou l'exploitation du franchissement par desserte, ainsi que tous dommages ou blessures résultant de l'imprudence, de la négligence ou de l'incompétence des employés ou agents de BC Hydro dans l'accomplissement de leurs fonctions relatives à la construction, à l'entretien ou à l'exploitation du franchissement par desserte, sauf s'il peut être établi que ces pertes, frais, dommages, blessures ou dépenses ont une autre cause.

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