Décision n° 357-A-2016
Japan Airlines, en son nom et au nom de Malaysia Airlines, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Malaysia Airlines d’exploiter son service international régulier entre la Malaisie et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Japan Airlines entre Tokyo, Japon et Vancouver (Colombie-Britannique), Canada, à compter du 24 décembre 2016.
Japan Airlines a également demandé d’être soustraite à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA, lequel exige le dépôt d’une demande d’autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait Japan Airlines à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
Malaysia Airlines est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier conformément à l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Malaisie sur le transport aérien signé le 18 janvier 1996, modifié (Accord).
L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Malaysia Airlines d’aéronefs avec équipage fournis par Japan Airlines, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Malaysia Airlines, afin de permettre à Malaysia Airlines d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre la Malaisie et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Japan Airlines entre Tokyo et Vancouver, à compter du 24 décembre 2016 pour une période indéterminée.
Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- Malaysia Airlines doit détenir la licence valide requise.
- Malaysia Airlines appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
- Malaysia Airlines et Japan Airlines doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- Malaysia Airlines doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
- Malaysia Airlines et Japan Airlines doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
- Les services de transport aérien utilisant le code de Malaysia Airlines sur les vols effectués par Japan Airlines entre Tokyo et Vancouver ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code de Malaysia Airlines entre la Malaisie et le Canada.
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