Décision n° 357-R-2003
le 13 juin 2003
Référence no R8050/035-015.80
Le 4 février 2003, Manitoba Transportation and Government Services (ci-après la demanderesse) a avisé l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) qu'elle n'est plus l'administration routière au franchissement.
L'Office a invité la Municipalité rurale de Rosser à faire parvenir ses commentaires sur le changement d'administration routière proposé.
La Municipalité rurale de Rosser a avisé l'Office qu'elle s'oppose au changement d'administration routière.
L'Office constate toutefois que l'alinéa 7(1)e) de la Loi sur la voirie et le transport, C.P.L.M. c. H40 (ci-après la Loi du Manitoba) stipule, en partie, que le lieutenant gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer le classement de la totalité ou d'une partie de route provinciale secondaire.
Par suite d'une déclaration faite conformément à l'alinéa 7(1)e) de la Loi du Manitoba, le lieutenant gouverneur en conseil a révoqué le classement de route provinciale secondaire de la route provinciale 334.
L'Office constate également que l'alinéa 7(1)e) de la Loi du Manitoba a été annulé en 1997. Toutefois, la demanderesse a confirmé que le changement d'administration routière a été entériné en 1991 et que l'alinéa 7(1)e) était alors en vigueur.
Le paragraphe 16(2) de la Loi du Manitoba stipule : « La cessation du classement de la totalité ou d'une partie de route provinciale secondaire située dans une municipalité emporte, à moins qu'un classement au titre de route provinciale à grande circulation ou de route industrielle ou une fermeture prévue à l'article 17 ne lui soit substitué, abandon par le gouvernement de l'autorité et de la possession y afférentes et leur dévolution à la municipalité. Celle-ci est alors responsable de l'entretien et de la réparation de cette route ou partie de route. »
L'Office estime que la gestion de la route provinciale 334 dans la municipalité rurale de Rosser, dans la province du Manitoba, incombe maintenant à la Municipalité rurale de Rosser par suite du nouveau classement.
La compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique ne s'oppose pas au changement d'administration routière.
L'Office a examiné les pièces déposées et a constaté, conformément à l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), qu'il y a eu des faits nouveaux ou une évolution des circonstances depuis la délivrance des ordonnances nos R-10764 et R-11801 que celles-ci devraient être modifiées.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'article 32 de la LTC, modifie par les présentes l'ordonnance no R-10764 en date de 25 janvier 1971 en remplaçant, à l'article 4, « le ministere de la Voirie de la province du Manitoba » par « la Municipalité rurale de Rosser ».
En outre, l'Office, conformément à l'article 32 de la LTC, modifié par les présentes l'ordonnance no R-11801 en date de 27 mai 1971 en remplaçant a l'article 4, « du requérant » par « de la Municipalité rurale de Rosser».
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