Décision n° 359-A-2012
Qualité de canadien de Cougar Helicopters Inc.
CONTEXTE
[1] La Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC) exige que les transporteurs aériens qui détiennent des licences nationales et certaines licences internationales délivrées par l’Office des transports du Canada (Office) soient canadiens selon la définition du paragraphe 55(1) de la LTC. Il s’agit d’une importante exigence qui doit être respectée en tout temps.
[2] Cougar Helicopters Inc. (Cougar), dans une lettre du 18 mai 2012 (demande initiale), a demandé à l’Office une décision anticipée afin de savoir si l’investissement minoritaire proposé dans Cougar par Bristow Group Inc. (Bristow), une entité non canadienne, aurait pour résultat que Cougar respecterait toujours l’exigence afférente à la propriété et au contrôle canadiens, comme le définit le paragraphe 55(1) de la LTC.
[3] L’Office, dans une décision-lettre confidentielle du 18 juillet 2012, a déterminé que, selon les termes proposés de l’investissement minoritaire comme présenté dans les documents déposés, si un tel investissement devait être effectué, Cougar ne serait plus contrôlée de fait par des Canadiens et ne respecterait donc plus l’exigence afférente à la propriété et au contrôle canadiens.
[4] Cougar et Bristow ont ensuite renégocié les termes proposés de l’investissement de Bristow dans Cougar (acquisition proposée). En vertu de l’acquisition proposée, Bristow acquerra 25 pour cent d’actions avec droit de vote et une participation de 40 pour cent dans Cougar. Bristow achètera aussi les aéronefs et les actifs immobiliers que Cougar utilise pour exploiter son entreprise et, par l’entremise de baux à long terme, les louera à Cougar. Bristow fournira aussi certains services de maintenance à Cougar.
[5] Cougar, dans une lettre du 24 août 2012, a demandé une autre décision anticipée afin de savoir si l’acquisition proposée, comme renégociée, aurait pour résultat que Cougar respecterait toujours l’exigence de propriété et de contrôle canadiens.
EXIGENCE AFFÉRENTE À LA PROPRIÉTÉ ET AU CONTRÔLE CANADIENS
[6] En vertu du paragraphe 55(1) de la LTC, un Canadien est un « citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; la notion englobe également les administrations publiques du Canada ou leurs mandataires et les personnes ou organismes, constitués au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlés de fait par des Canadiens, dont au moins soixante-quinze pour cent — ou tel pourcentage inférieur désigné par règlement du gouverneur en conseil — des actions assorties du droit de vote sont détenues et contrôlées par des Canadiens. »
[7] Pour être canadienne conformément au paragraphe 55(1) de la LTC, Cougar doit premièrement être constituée en vertu des lois canadiennes ou provinciales. Deuxièmement, au moins 75 pour cent de ses intérêts avec droit de vote doivent appartenir à des Canadiens et être contrôlés par ceux-ci. Troisièmement, elle doit être contrôlée de fait par des Canadiens.
EXIGENCE DE CONSTITUTION EN PERSONNE MORALE ET D’INTÉRÊT AVEC DROIT DE VOTE
[8] L’Office est satisfait que si l’acquisition proposée devait avoir lieu comme déposée, Cougar, qui est constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, respectera toujours l’exigence qu’elle soit constituée au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales.
[9] L’exigence des intérêts avec droit de vote veut qu’au moins 75 pour cent des actions assorties d’un droit de vote de Cougar soient détenues et contrôlées par des Canadiens. L’Office conclut que Kenneth Norie, un Canadien, sera propriétaire et en contrôle de 75 pour cent des actions avec droit de vote de Cougar. Le 25 pour cent restant des actions assorties d’un droit de vote de Cougar sera la propriété de Bristow, un non-Canadien. L’Office est satisfait que si l’acquisition proposée est menée à bien comme l’indique la documentation déposée, au moins 75 pour cent des intérêts avec droit de vote appartiendront à des Canadiens et seront contrôlés par ceux-ci.
Exigence visant le contrôle de fait
[10] L’Office perçoit le contrôle de fait comme le pouvoir et la capacité, exercés ou non, de déterminer les activités de prise de décision stratégique d’une société ou de décider de ce qu’elles seront, ainsi que la capacité de gérer ou de diriger les activités quotidiennes d’une société. Les propriétaires minoritaires et leurs représentants désignés ont normalement la capacité d’influer sur une société, comme d’autres le font, par exemple les institutions financières et les employés. L’influence, qui peut être exercée de façon positive (c.-à-d. l’obligation d’approuver une décision pour qu’elle puisse être prise) ou négative (c.-à-d. l’exercice du droit de veto), doit toutefois être dominante ou déterminante pour qu’elle puisse se traduire en un contrôle de fait.
[11] Lorsqu’il détermine où s’exerce le contrôle de fait, l’Office examine toutes les relations d’affaires actuelles et proposées ainsi que les autres relations entre les divers actionnaires et entre les actionnaires et l’entreprise dont la propriété est sous examen. Tous les apports financiers, opérationnels et de gestion actuels et proposés sont étudiés. L’intention et la capacité des actionnaires d’influencer et de contrôler sont étudiées. Les accords, comme les conventions d’actionnaires et les contrats commerciaux entre les actionnaires et l’entreprise, ont une importance particulière.
[12] Après avoir analysé les modalités de l’acquisition proposée, l’Office détermine que :
- Kenneth Norie, l’actionnaire canadien majoritaire, détiendra la majorité des votes lors des réunions des actionnaires de Cougar;
- Kenneth Norie et les directeurs nommés par Kenneth Norie détiendront la majorité des votes lors des réunions du conseil d’administration de Cougar;
- les cadres supérieurs de Cougar, qui sont tous canadiens et des employés à long terme de Cougar, resteront les mêmes lors de la conclusion de la transaction proposée et Kenneth Norie sera le DG/président de Cougar;
- Cougar aura accès aux actifs de base des aéronefs et aux actifs immobiliers nécessaires pour exploiter l’entreprise d’hélicoptères de Cougar tout au long des baux à long terme avec Bristow.
[13] Bristow, grâce à son investissement important dans Cougar, obtiendra les droits de veto qui lui permettront de rejeter certaines résolutions du conseil d’administration de Cougar même si les résolutions obtiennent l’accord majoritaire des membres du conseil. L’Office a examiné ces droits limités et conclut qu’ils fournissent à Bristow, l’actionnaire minoritaire, un moyen raisonnable de protéger son investissement tout en ne lui fournissant pas la capacité d’assumer le contrôle de fait de Cougar. Par conséquent, l’Office conclut que les droits de Bristow ne créent pas de préoccupations au niveau du contrôle de fait.
[14] L’Office conclut que Kenneth Norie aura les moyens d’exercer, d’une façon déterminante, le contrôle de fait de Cougar. L’Office est donc satisfait que Cougar sera contrôlée de fait par des canadiens si l’acquisition est menée à bien, comme l’indique la documentation. En raison de la confidentialité des documents déposés par Cougar, les raisons détaillées sont établies dans l’annexe confidentielle de la présente décision.
CONCLUSION
[15] L’Office a examiné les documents déposés par Cougar, individuellement et collectivement, et conclut que si l’acquisition proposée est menée à bien comme l’indique la documentation, Cougar resterait canadienne, comme le définit le paragraphe 55(1) de la LTC.
[16] L’Office enjoint à Cougar de déposer les exemplaires signés finaux de toutes les ententes conclues entre Cougar et Bristow, dans le cadre de l’acquisition, dans les 30 jours de leur signature.
[17] S’il devait y avoir des changements matériels aux modalités précises contenues dans la présentation du 24 août 2012 pour l’exécution de la transaction finale, la conclusion de l’Office que la transaction proposée respecte l’exigence de propriété et de contrôle canadiens nécessiterait un examen plus poussé de l’Office pour déterminer si la transaction respecterait toujours l’exigence.
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