Décision n° 36-A-2005

le 28 janvier 2005

le 28 janvier 2005

DEMANDE présentée par ACM Air Charter, conformément au paragraphe 73(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés en Allemagne et des points situés au Canada.

Référence no M4212/A1002-2


ACM Air Charter (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 29 septembre 2004.

Afin d'obtenir une licence, la demanderesse doit, entre autres, établir à la satisfaction de l'Office qu'elle détient à l'égard du service, un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire et qu'elle détient un document délivré par le gouvernement de son État équivalant à une licence internationale service à la demande, comme il est énoncé aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa 73(2)a) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC).

Par lettres du 4 novembre 2004 et du 13 janvier 2005, le personnel de l'Office avisait la demanderesse que sa demande était incomplète et lui indiquait les renseignements dont il avait besoin.

Le paragraphe 29(1) de la LTC prévoit, en partie, que l'Office rend sa décision sur toute affaire dont il est saisi dans les cent vingt jours suivant la réception de l'acte introductif d'instance, sauf s'il y a accord entre les parties sur une prolongation du délai.

Dans une lettre du 13 janvier 2005, le personnel de l'Office avisait la demanderesse que les renseignements et documents exigés n'avaient pas été déposés et lui demandait de fournir une déclaration indiquant qu'elle consentait à ce que le délai de cent vingt jours pour traiter la demande soit prorogé. La demanderesse n'a pas répliqué à cette lettre.

Après étude des documents reçus à ce jour à l'appui de la demande, l'Office constate que la demanderesse ne détient pas la police d'assurance responsabilité réglementaire. L'Office n'est donc pas satisfait que la demanderesse répond à la condition mentionnée au sous-alinéa 73(1)a)(iii) de la LTC. Par conséquent, il rejette par les présentes la demande de ACM Air Charter.

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