Décision n° 36-C-A-2023
Demande présentée par Carlene Coriolant, Michelet Coriolant et leurs deux enfants mineurs (demandeurs) contre ABC Aerolineas, S.A. de C.V. (Interjet) [défenderesse] concernant une annulation de vol
[1] Les demandeurs ont acheté quatre billets auprès de la défenderesse pour un vol de Toronto (Ontario) à destination de Cancún, Mexique, dont le départ était prévu le 10 octobre 2020. Les demandeurs affirment que quelques jours avant la date de départ prévue, la défenderesse a annulé leur vol en raison de la pandémie de COVID-19, et qu’ils ont reçu des bons de transport.
[2] Les demandeurs réclament un remboursement selon le mode de paiement initial utilisé pour acheter leurs billets.
[3] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à déterminer si la défenderesse a correctement appliqué les conditions de son tarif applicables aux billets que les demandeurs ont achetés.
[4] Si l’Office conclut que la défenderesse n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut lui ordonner de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées, ou de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses supportées en raison de la non-application de son tarif.
[5] Le tarif de la défenderesse prévoit que si le transporteur annule un vol pour des raisons qui lui sont attribuables, il doit offrir un remboursement équivalent au prix et aux frais payés. Ce remboursement doit être versé, au choix du passager, comme crédit sous forme de portefeuille électronique ou selon le mode de paiement initial.
[6] Les demandeurs ont déposé un avis d’annulation de vol qu’ils ont reçu de la part de la défenderesse indiquant que leur vol avait été annulé et qu’on leur offrait un crédit d’un montant de 5 278,70 MXN.
[7] La défenderesse n’a pas déposé de réponse à la demande. Par conséquent, rien n’indique que l’annulation était indépendante de sa volonté ou qu’elle lui était attribuable, mais nécessaire par souci de sécurité. L’Office considère donc que l’affirmation des demandeurs n’est pas contestée et conclut que la défenderesse n’a pas correctement appliqué son tarif en refusant de leur verser un remboursement selon le mode de paiement initial utilisé pour acheter leurs billets.
Ordonnance
[8] L’Office ordonne à la défenderesse de verser aux demandeurs un remboursement, en devise canadienne, d’un montant de 5 278,70 MXN chacun, pour un total de 21 114,80 MXN calculé au taux original de la Banque du Canada en vigueur à la date à laquelle les demandeurs ont acheté leurs billets. La défenderesse doit verser aux demandeurs le remboursement selon le mode de paiement initial utilisé pour acheter leurs billets le plus tôt possible, mais au plus tard le 12 mai 2023.
Dispositions en référence | Identifiant numérique (article, paragraphe, règle, etc.) |
---|---|
Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 | 110(4); 113.1(1) |
International Scheduled Services Tariff General Rules Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Mexico and Canada, CTA(A) 1 | 21.2.2(a); 21.2.3 |
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