Décision n° 361-C-A-2007

le 16 juillet 2007

le 16 juillet 2007

RELATIVE à une plainte déposée par Michael Dennis O'Connor concernant le refus d'Air Canada d'assurer son transport à bord de ses vols suivant les événements survenus à l'aéroport de Fort St. John (Colombie-Britannique), Canada, le 4 novembre 2006.

Référence no M4120-3/07-00581


PLAINTE

[1] Michael Dennis O'Connor a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la plainte décrite dans l'intitulé. Le 6 février 2007, M. O'Connor a été informé de la compétence de l'Office dans cette affaire et on lui a demandé de confirmer s'il désirait poursuivre officiellement l'affaire devant l'Office. Le 23 mars 2007, M. O'Connor a informé l'Office qu'il désirait poursuivre officiellement cette affaire.

[2] L'Office a ouvert les plaidoiries le 30 mars 2007. Le 17 avril 2007, Air Canada a déposé sa réponse à la plainte et le 30 avril 2007, M. O'Connor a déposé sa réplique.

QUESTION

[3] L'Office doit déterminer si Air Canada a appliqué de façon adéquate les conditions de transport relatives au refus de transporter et au remboursement énoncées dans son tarif Domestic Passenger General Rules Tariff no CDGR-1 (ci-après le tarif) comme l'exige la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC).

FAITS

[4] M. O'Connor avait une réservation pour voyager de Fort St. John à Penticton (Colombie-Britannique) à bord du vol no 8184 d'Air Canada le 4 novembre 2006. Le contrôle du bagage enregistré de M. O'Connor a révélé la présence d'un appareil qui semblait être une arme Taser (un type d'engin pouvant produire des décharges électriques). Les services de sûreté de l'aéroport ont fait appel à la Gendarmerie royale du Canada (ci-après la GRC). Air Canada a imposé une interdiction de voyager à M. O'Connor.

POSITIONS DES PARTIES

[5] M. O'Connor explique que les services de sûreté de l'aéroport ont fait appel à la GRC après avoir trouvé un objet ressemblant à une arme Taser dans son bagage enregistré. M. O'Connor fait valoir qu'il s'est débarrassé de l'arme Taser artisanale en la lançant dans la neige, où il l'a plus tard récupérée. M. O'Connor indique que des agents de la GRC sont arrivés sur les lieux, l'ont incarcéré pendant cinq heures et ont pris ses empreintes digitales. M. O'Connor fait remarquer qu'Air Canada n'a jamais demandé à vérifier le contenu de son bagage enregistré et fait valoir que si elle le lui avait demandé, il l'aurait permis. M. O'Connor prétend que les agents de sûreté de l'aéroport et la GRC ont réagi de manière exagérée et souligne que la GRC a ultérieurement retiré les accusations déposées contre lui. M. O'Connor reconnaît qu'il avait en sa possession dans son bagage enregistré un article qu'Air Canada prétend être une arme Taser, mais il estime qu'Air Canada a réagi de manière exagérée en lui interdisant de voyager à bord de ses vols. M. O'Connor dit qu'il n'a jamais représenté une menace ou un danger pour quiconque, pour l'aéronef ou pour le déroulement du vol.

[6] M. O'Connor se plaint d'avoir manqué l'anniversaire de sa fille en raison de cet incident et demande une indemnisation financière. M. O'Connor a soumis la copie d'un article de journal relatant l'incident et une lettre d'Air Canada datée du 25 janvier 2007 dans laquelle elle lui demande d'indiquer par écrit les raisons pour lesquelles Air Canada devrait l'autoriser à voyager à bord de ses aéronefs à l'avenir. M. O'Connor indique qu'il a répondu à Air Canada avoir été en tout temps poli avec son personnel et s'être excusé auprès des agents de sûreté de l'aéroport pour son impolitesse; toutefois, Air Canada lui interdit désormais de voyager à bord de ses aéronefs.

[7] Air Canada fait valoir que M. O'Connor avait une réservation pour le vol no 8184 effectuant la liaison Fort St. John-Penticton, qui était exploité par Jazz Air S.E.C., représentée par son commandité, Commandité Gestion Jazz Air inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Canada Jazz (ci-après Air Canada Jazz).

[8] Air Canada indique que M. O'Connor s'est enregistré à 11 h et que son bagage enregistré a été passé aux rayons X et contrôlé conformément aux exigences de Transports Canada. L'examen du bagage de M. O'Connor a révélé la présence d'un objet qui semblait être une arme Taser, qui fait partie des articles qu'il est interdit d'avoir dans ses bagages enregistrés. Le transport d'une arme Taser est une infraction en vertu des mesures sur le contrôle de sûreté de l'aviation, ainsi que des normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale et de l'Association du transport aérien international.

[9] Air Canada note que le personnel de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ci-après l'ACSTA) a demandé à M. O'Connor d'identifier l'objet dans son bagage. Selon Air Canada, M. O'Connor a répondu qu'il s'agissait d'une arme Taser artisanale. Air Canada fait valoir que M. O'Connor avait une attitude de provocation et que malgré qu'on lui ait demandé de ne pas toucher au contenu de son bagage, il s'est emparé de l'objet en question, s'est précipité à l'extérieur de l'aérogare et l'a lancé dans la neige. Le personnel de l'ACSTA a alors demandé l'intervention de la GRC.

[10] Air Canada se rapporte à la coupure de journal soumise par M. O'Connor, qui mentionne que M. O'Connor a admis avoir converti un ouvre-porte de garage en un engin ressemblant à une arme Taser, et qu'il n'a pas apprécié que les agents de sûreté de l'aéroport aient demandé l'intervention de la GRC. Air Canada fait aussi référence à une conversation entre le gestionnaire de la sûreté pour Air Canada Jazz (ci-après le Gestionnaire) et M. O'Connor au cours de laquelle ce dernier a été informé qu'il ne pourrait plus voyager avec Air Canada tant que l'enquête sur l'incident ne serait pas terminée. Air Canada ajoute que le Gestionnaire a demandé à M. O'Connor d'expliquer ce qui s'était produit. Selon Air Canada, M. O'Connor a admis au Gestionnaire avoir fabriqué une arme Taser artisanale et ajouté que n'importe qui pouvait le faire et que l'engin était relativement inoffensif. Air Canada note que le Gestionnaire a informé M. O'Connor que même une arme jouet est un article interdit et qu'il lui a demandé pourquoi il avait couru à l'extérieur de l'aérogare. M. O'Connor a alors répondu que c'était pour se débarrasser de l'objet afin de pouvoir prendre son vol.

[11] Air Canada fait valoir que durant sa conversation avec le Gestionnaire, M. O'Connor a adopté un ton belliqueux et utilisé un langage grossier, et qu'il n'a démontré aucun remord ni aucun signe qu'il comprenait ce qu'il avait fait de mal. Air Canada fait valoir que M. O'Connor a affirmé qu'il était prêt à reposer les mêmes gestes et qu'il avait l'intention de le faire. Air Canada affirme que le Gestionnaire a informé M. O'Connor qu'il ne pourrait voyager avec Air Canada Jazz jusqu'à nouvel ordre. Air Canada souligne qu'elle a communiqué avec le personnel de l'ACSTA et la GRC afin de savoir où en était leur enquête et s'ils avaient récupéré l'objet en question.

[12] Air Canada indique qu'elle a été avisée que les services policiers n'avaient pas été en mesure de retrouver l'objet, ce qui pourrait expliquer pourquoi les accusations contre M. O'Connor ont été retirées. Air Canada souligne également que le détachement local de la GRC a recommandé que M. O'Connor ne soit pas autorisé à voyager. Par ailleurs, Air Canada fait valoir que les propos de M. O'Connor n'ont rien pour la rassurer que l'objet en question n'était pas, en fait, une arme Taser.

[13] Air Canada a fourni à l'Office une copie de sa lettre à M. O'Connor datée du 25 janvier 2007 dans laquelle elle explique être en train de déterminer si elle devrait autoriser M. O'Connor à voyager à bord de ses aéronefs à l'avenir étant donné son comportement perturbateur du 4 novembre 2006. Air Canada a aussi fourni la réponse de M. O'Connor datée du 8 mars 2007. Air Canada affirme que le ton de la réponse de M. O'Connor l'a grandement préoccupée et que l'attitude de M. O'Connor démontrait clairement son intention de refuser d'obéir et n'offrait aucun signe qu'il allait se conformer aux consignes de l'équipage ou à la réglementation sur le transport d'articles interdits. Air Canada fait valoir qu'elle a crédité la carte de crédit de M. O'Connor d'un montant de 435,61 $CAN, soit un remboursement intégral du coût de son billet. Air Canada a aussi fourni une copie de sa réplique à M. O'Connor datée du 9 avril 2007 dans laquelle elle informe M. O'Connor du maintien de son refus de le transporter pour une période indéterminée, car il n'a pas fourni les assurances requises.

[14] Air Canada affirme que le 4 novembre 2006, aucun transporteur aérien n'aurait accepté de transporter M. O'Connor étant donné son comportement, que le refus de transporter M. O'Connor était justifié, conformément aux conditions de son tarif, et elle demande à l'Office de rejeter la plainte de M. O'Connor.

[15] Dans sa réponse, M. O'Connor, malgré qu'il ait admis antérieurement avoir eu une arme Taser dans son bagage enregistré, réfute l'affirmation d'Air Canada selon laquelle le contrôle du bagage a révélé la présence d'un objet, nie avoir représenté une menace pour les passagers, l'équipage et l'aéronef d'Air Canada et nie avoir affirmé que l'objet était une arme Taser artisanale. M. O'Connor soutient qu'il a attendu l'arrivée de la GRC pendant au moins 30 minutes sans s'éloigner de plus de 10 pieds de son bagage et fait valoir qu'il a demandé à l'agent de sécurité s'il pouvait quitter. Selon M. O'Connor, l'agent lui a dit qu'il était libre de s'en aller et lui a permis de remettre l'objet dans son bagage. M. O'Connor nie qu'on lui ait demandé de ne pas toucher au contenu de son bagage et qu'il ait admis avoir fabriqué une arme Taser artisanale. M. O'Connor nie avoir été belliqueux et avoir utilisé un langage grossier à l'endroit du Gestionnaire, comme l'affirme Air Canada.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES

[16] La compétence de l'Office dans cette affaire portant sur les tarifs intérieurs est établie dans les articles 67 et 67.1 de la LTC.

[17] Le paragraphe 67(3) de la LTC prévoit que :

(3) Le titulaire d'une licence intérieure ne peut appliquer à l'égard d'un service intérieur que le prix, le taux, les frais ou les conditions de transport applicables figurant dans le tarif en vigueur publié ou affiché conformément au paragraphe (1).

[18] L'article 67.1 de la LTC prévoit que :

S'il conclut, sur dépôt d'une plainte ou de sa propre initiative, que le titulaire d'une licence intérieure a, contrairement au paragraphe 67(3), appliqué à l'un de ses services intérieurs un prix, un taux, des frais ou d'autres conditions de transport ne figurant pas au tarif, l'Office peut, par ordonnance, lui enjoindre :

(a) d'appliquer un prix, un taux, des frais ou d'autres conditions de transport figurant au tarif;

(b) d'indemniser toute personne lésée des dépenses qu'elle a supportées consécutivement à la non-application du prix, du taux, des frais ou des autres conditions qui figuraient au tarif;

(c) de prendre toute autre mesure corrective indiquée.

[19] Les transporteurs aériens qui exploitent des services intérieurs sont libres d'établir leurs propres conditions de transport pourvu qu'elles figurent dans un tarif comme le prévoit le paragraphe 67(1) de la LTC. Aux termes de l'alinéa 107(1)n) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), les tarifs doivent contenir les conditions de transport énonçant clairement, entre autres choses, la politique du transporteur sur l'élément suivant :

  • le refus de transporter des passagers ou des marchandises

[20] Selon l'article 55 de la LTC, le mot tarif s'entend du barème des prix, taux, frais et autres conditions de transport applicables à la prestation d'un service aérien et des services connexes.

Dispositions du tarif d'Air Canada

[21] La règle suivante du tarif régissant les modalités de transport en vigueur le 4 novembre 2006 est pertinente en l'espèce.

Règle 35AC REFUS DE TRANSPORTER - LIMITES DU TRANSPORTEUR

[22] II Comportement du passager - Refus de transporter : Comportement interdit et sanctions

Comportement interdit :

Sans limiter le caractère général de ce qui précède, les énoncés suivants représentent des comportements interdits où il peut être nécessaire pour le transporteur, en faisant preuve de jugement raisonnable, de prendre des mesures afin d'assurer le confort ou la sécurité physique de la personne, des autres passagers (dans l'avenir et dans l'immédiat) ou des employés du transporteur; la sécurité de l'aéronef; l'exercice sans entraves des fonctions des membres de l'équipage à bord de l'aéronef ou des opérations aériennes sécuritaires et adéquates :

...

(b) le comportement ou l'état du passager est ou a la réputation d'être perturbateur, injurieux, menaçant, intimidant, violent ou indiscipliné et qu'il y a risque, de l'avis raisonnable d'un employé responsable du transporteur, que ce passager nuirait au confort et à la sécurité physique des autres passagers ou des employés du transporteur, nuirait à un membre d'équipage dans l'exercice de ses fonctions à bord de l'aéronef ou encore aux opérations aériennes sécuritaires et adéquates;

...

(i) le passager porte ou dissimule ou non sur lui ou près de lui une arme mortelle ou dangereuse; étant entendu toutefois que le transporteur accepte de transporter les passagers qui satisfont aux conditions et critères énoncés dans les FAR 108.00; [trad.]

...

Sanctions :

Lorsqu'en faisant preuve de jugement raisonnable, le transporteur décide que le passager se livre à un comportement interdit décrit ci-dessus, le transporteur peut imposer toute combinaison des sanctions suivantes :

(i) le débarquement du passager à tout point;

(ii) probation. Le transporteur pourrait stipuler que le passager doit se conformer à certaines exigences probatoires, telles que ne pas afficher de comportement interdit, de façon à ce que le transporteur accepte de le transporter. De telles exigences probatoires peuvent être imposées pour une période indéterminée, qui, dans l'exercice de la discrétion raisonnable du transporteur, est nécessaire afin d'assurer que le passager se conforme aux règles ou d'empêcher un comportement interdit de façon continue, et;

(iii) refus de transport du passager. La durée de tels refus peut varier d'un refus unique, pour une durée indéterminée ou pour la vie. La durée de la période de refus sera laissée à la discrétion raisonnable du transporteur et sera proportionnelle à la nature du comportement interdit et jusqu'à ce que le transporteur estime que le passager en question ne représente plus une menace pour les autres passagers, les membres de l'équipage, l'aéronef, ou une menace au bien-être des passagers ou de l'équipage, au rendement des membres de l'équipage dans l'exercice de leurs fonctions en cours de vol; ou au déroulement sûr et adéquat des opérations aériennes.

...

Ces mesures ne portent pas atteinte aux autres droits et recours du transporteur, à savoir de déposer une réclamation pour tous dommages causés par le comportement interdit ou autres dispositions prévues dans le tarif du transporteur, y compris les recours prévus dans le Guide des membres d'Aéroplan ou le dépôt d'accusations criminelles ou de frais statutaires.

[23] III RECOURS DU PASSAGER / LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité du transporteur dans le cas où il refuse de transporter un passager pour un vol particulier ou lorsqu'il débarque un passager à un point en route pour toute raison précisée dans les paragraphes précédents ou dans la Règle 33 est limitée au recouvrement de la valeur du remboursement de la portion non utilisée du billet du passager qui s'est vu refuser le transport ou qui a été contraint de débarquer par le transporteur, conformément à la Règle 260.

Une personne que l'on refuse de transporter pour une période indéterminée pouvant aller jusqu'à une interdiction à vie ou à qui un avis de probation est délivré peut fournir au transporteur, par écrit, les raisons pour lesquelles il ou elle ne représente plus une menace pour la sécurité ou le confort des passagers ou de l'équipage ou la sécurité de l'aéronef. De tels documents peuvent être envoyés à l'adresse se trouvant sur l'avis du refus de transporter ou l'avis de probation.

Le transporteur doit répondre au passager dans un délai raisonnable en fournissant son évaluation de la nécessité ou non de prolonger l'interdiction ou de maintenir la période de probation.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

[24] Dans le cadre du traitement de la présente plainte, l'Office a déterminé qu'il doit examiner trois aspects. Le premier aspect consiste à déterminer si Air Canada a appliqué les dispositions de son tarif de façon adéquate lorsqu'elle a refusé de transporter M. O'Connor pour une période indéterminée à la suite des événements survenus à l'aéroport de Fort St. John le 4 novembre 2006. Le deuxième aspect consiste à déterminer si Air Canada a appliqué les dispositions de son tarif de façon adéquate lorsqu'elle a imposé une interdiction permanente de voyager à bord de ses aéronefs. Le troisième aspect consiste à déterminer si M. O'Connor a droit à une indemnisation relativement à cet incident.

[25] Pour en arriver à ses constatations, l'Office a examiné attentivement tous les éléments de preuve soumis par les parties au cours des plaidoiries. L'Office a également examiné les conditions de transport applicables au refus de transporter des passagers prévues dans le tarif d'Air Canada en vigueur au moment de l'incident.

1. Imposition d'une interdiction de voyager pour une période indéterminée

[26] En vertu du paragraphe 67(3) de la LTC, un transporteur aérien doit se conformer, entre autres choses, aux conditions de transport prévues à son tarif.

[27] L'Office note que la règle 35AC du tarif prévoit qu'Air Canada a le droit de refuser de transporter un passager qui affiche un comportement faisant partie de la liste de « comportements interdits » qui figure aux alinéas (II) (b) (i) de son tarif pour une période proportionnelle à la nature du comportement interdit et jusqu'à ce que le transporteur estime que le passager en question ne représente plus une menace au confort et à la sécurité physique des autres passagers ou des employés du transporteur, aux membres de l'équipage dans l'exercice de leurs fonctions à bord de l'aéronef ou aux opérations aériennes sécuritaires et adéquates.

[28] Dans une lettre datée du 25 janvier 2007, Air Canada a avisé M. O'Connor qu'elle était en train de déterminer si elle l'autoriserait à bord de ses aéronefs à l'avenir étant donné son comportement perturbateur du 4 novembre 2006. Les gestes interdits que le transporteur attribue à M. O'Connor sont : b) le comportement ou l'état du passager est ou a la réputation d'être perturbateur, injurieux,...; (i) le passager porte ou dissimule ou non sur lui ou près de lui une arme mortelle ou dangereuse.

[29] Après examen de la preuve qui lui a été présentée, l'Office note que M. O'Connor a admis s'être excusé auprès du personnel de sûreté pour avoir été impoli à son endroit, avoir eu dans son bagage enregistré un objet qui semblait être une arme Taser, ce qu'il a plus tard nié, et que la GRC l'a incarcéré pendant cinq heures. La preuve soumise par Air Canada corrobore aussi l'affirmation du transporteur voulant que M. O'Connor ait fait preuve de violence verbale à l'endroit des responsables de la sûreté et des agents du transporteur et que le détachement local de la GRC a recommandé qu'Air Canada refuse de transporter M. O'Connor à bord de ses vols.

[30] À la lumière de ce qui précède, l'Office estime que les preuves présentées démontrent que le comportement de M. O'Connor justifiait la décision prise par Air Canada de lui imposer une interdiction de voyager pour une période indéterminée jusqu'à ce qu'elle estime que M. O'Connor ne représente plus une menace au confort et à la sécurité physique des autres passagers, ni aux des membres de l'équipage ou aux opérations aériennes sécuritaires et adéquates.

[31] L'Office conclut donc qu'Air Canada a appliqué de façon adéquate les conditions de transport établies dans son tarif en refusant de transporter M. O'Connor pour une période indéterminée à la suite des événements survenus à l'aéroport de Fort St. John le 4 novembre 2006.

2. Imposition d'une interdiction permanente de voyager avec Air Canada

[32] En vertu de la règle 35AC de son tarif, Air Canada peut refuser de transporter une personne à titre exceptionnel, pour une période indéterminée ou en permanence, selon la décision du transporteur.

[33] Comme on l'a déjà mentionné, étant donné le comportement de M. O'Connor le 4 novembre 2006, l'Office conclut que le refus d'Air Canada de transporter M. O'Connor était justifié suivant les événements survenus à l'aéroport de Fort St. John.

[34] Air Canada, dans une lettre datée du 25 janvier 2007, a avisé M. O'Connor qu'elle était en train de déterminer si elle devrait accepter de le transporter à bord de ses aéronefs à l'avenir. L'Office a examiné la réponse de M. O'Connor à cette lettre et conclut que M. O'Connor ne manifestait pas le moindre regret, qu'il avait un ton de provocation et qu'il ne fournissait aucune assurance qu'il n'adopterait pas un comportement interdit à l'avenir et qu'il ne représenterait pas une menace pour la sécurité des passagers, de l'équipage et de l'aéronef d'Air Canada.

[35] L'Office a aussi examiné la réplique d'Air Canada à M. O'Connor datée du 9 avril 2007 dans laquelle elle informe M. O'Connor qu'elle lui impose une interdiction permanente de voyager avec Air Canada et Jazz.

[36] Dans les circonstances, l'Office conclut qu'Air Canada était justifiée d'imposer à M. O'Connor une interdiction de voyager en permanence ou jusqu'à ce que le transporteur ait l'assurance que M. O'Connor ne représente plus une menace au confort et à la sécurité physique des autres passagers, ni aux membres de l'équipage ou aux opérations aériennes sécuritaires et adéquates, et qu'il respectera les consignes de l'équipage à l'avenir.

3. Indemnisation

[37] L'Office note que la règle 35AC du tarif d'Air Canada énonce sa politique concernant sa responsabilité envers un passager qu'elle refuse de transporter à la suite d'un incident mettant en cause un comportement interdit. Plus particulièrement, la règle 35AC III – Recours du passager / limite de responsabilité, prévoit que :

La responsabilité du transporteur dans le cas où il refuse de transporter un passager pour un vol particulier ou lorsqu'il débarque un passager à un point en route pour toute raison précisée dans les paragraphes précédents ou dans la Règle 33 est limitée au recouvrement de la valeur du remboursement de la portion non utilisée du billet du passager qui s'est vu refuser le transport ou qui a été contraint de débarquer par le transporteur, conformément à la Règle 260.

[38] Le 17 avril 2007, Air Canada a informé l'Office qu'elle avait crédité la carte de crédit de M. O'Connor d'un montant de 435,61 $CAN, soit le remboursement complet du coût de son billet. L'Office estime que l'indemnisation offerte par Air Canada est conforme aux conditions de son tarif.

[39] Pour ce qui est de l'indemnisation financière demandée par M. O'Connor pour avoir manqué l'anniversaire de sa fille, l'Office n'est pas habilité à ordonner le versement d'une indemnisation pour des éléments comme la douleur, la souffrance ou la perte de jouissance.

CONCLUSION

[40] Compte tenu des constatations qui précèdent, l'Office rejette par les présentes la plainte.

Membres

  • Gilles Dufault
  • Beaton Tulk
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