Décision n° 362-A-2011

le 17 octobre 2011

DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines) et ses sociétés affiliées et filiales, en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

No de référence : 
M4835-2-5

Air Canada, en son nom et au nom de Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines) [Lufthansa] et ses sociétés affiliées et filiales, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service international régulier entre le Canada et la Suisse en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Lufthansa et ses sociétés affiliées et filiales entre l’Allemagne et la Suisse, pour une période de trois ans ou pour toute période plus longue qui pourrait être autorisée par l’Office, à compter du 27 octobre 2011.

Air Canada est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier (gros aéronefs) conformément à l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Confédération suisse, signé le 20 février 1975.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux exigences de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (RTA).

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par Lufthansa et ses sociétés affiliées et filiales, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et la Suisse en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Lufthansa et ses sociétés affiliées et filiales entre l’Allemagne et la Suisse, pour une période indéterminée à compter du 27 octobre 2011.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Air Canada doit détenir la licence valide requise.
  2. Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
  4. Air Canada et Lufthansa doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Air Canada doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. Air Canada et Lufthansa doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.

Membre(s)

J. Mark MacKeigan
Jean-Denis Pelletier, ing.
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