Décision n° 365-A-2011
DEMANDE présentée par Kasba Lake Lodge Ltd. exerçant son activité sous le nom de Kasba Air Service en vue de suspendre la licence no 972030.
Kasba Lake Lodge Ltd. exerçant son activité sous le nom de Kasba Air Service (licenciée) est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).
L’alinéa 63(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC) dispose que l’Office des transports du Canada (Office) peut, en conformité avec l’article 64, suspendre une licence intérieure sur demande de la licenciée. Le paragraphe 64(2) de la LTC dispose que la licenciée qui se propose d’interrompre un service intérieur est tenue de donner avis de son projet et elle ne peut donner suite à son projet avant l’expiration soit des 120 jours ou, dans le cas où le service visé est offert depuis moins d’un an, des 30 jours suivant la signification de l’avis, soit du délai inférieur fixé, à sa demande, par ordonnance de l’Office.
Après avoir étudié la demande, l’Office conclut que, dans le cas présent, la licenciée se trouve dans une situation ne rendant pas nécessaire l’application de l’article 64 de la LTC. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la LTC, exempte la licenciée de l’application de cette disposition.
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 63(2)b) de la LTC, suspend la licence.
Pour rétablir la licence, la licenciée dispose d’un an pour déposer une demande. S’il conclut alors que la licenciée répond à toutes les conditions applicables de la LTC, l’Office rétablira la licence.
Si dans un an la licenciée ne dépose pas une demande de rétablissement ou si elle ne répond pas aux conditions applicables de la LTC, elle bénéficiera d’un délai supplémentaire de 30 jours suivant l’expiration de la période d’un an pour donner les raisons pour lesquelles la licence ne devrait pas être annulée.
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