Décision n° 37-A-2005

le 28 janvier 2005

le 28 janvier 2005

DEMANDE présentée par Aerovias Nacionales de Colombia S.A. exerçant son activité sous le nom d'Avianca en vue d'obtenir l'autorisation en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, d'exploiter un service international régulier limité à trois (3) vols hebdomadaires entre la Colombie et le Canada.

Référence no M4212/A1005-4


Aerovias Nacionales de Colombia S.A. exerçant son activité sous le nom d'Avianca (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande, reçue le 3 janvier 2005, était prête à être traitée le 28 janvier 2005.

Par lettre du 20 janvier 2005, la demanderesse a été désignée par le gouvernement de la Colombie pour exploiter des services internationaux entre la Colombie et le Canada.

L'Office a examiné la demande et est convaincu que la demanderesse répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 69(1)a)(ii) et (iii) de la LTC. La demanderesse ne répond toutefois pas à la condition mentionnée au sous-alinéa 69(1)a)(i) de la LTC qui renvoie à l'alinéa 69(3)a), lequel exige qu'un transporteur ait fait l'objet d'un désignation aux termes d'un accord ou d'une entente.

À cet égard, l'Office note qu'en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), l'Office peut, à titre provisoire, délivrer une licence pour l'exploitation de services aériens internationaux qui ne sont pas permis aux termes d'ententes, de conventions ou d'accords relatifs à l'aviation civile dont le Canada est signataire.

En ce qui a trait à l'exigence de l'alinéa 69(1)b) de la LTC, que l'Office soit convaincu que la demanderesse n'a pas enfreint l'article 59 de la LTC, l'Office note que, par l'arrêté no 2004-A-554 du 10 décembre 2004, la demanderesse a été soustraite à l'application de l'article 59 de la LTC.

En ce qui concerne la durée de l'autorisation visée, l'Office estime indiqué d'accorder l'autorisation jusqu'au 25 octobre 2005.

Par conséquent, conformément aux paragraphes 69(1) et 78(2) de la LTC, l'Office délivrera à la demanderesse une licence pour l'exploitation d'un service international régulier limité à trois (3) vols hebdomadaires entre la Colombie et le Canada.

La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prescrites par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), aux conditions exigeant la détention d'un document d'aviation canadien délivré par le ministre des Transports et de la police d'assurance responsabilité réglementaire prévue à l'article 7 du RTA, et aux conditions suivantes :

  1. La licenciée est autorisée à exploiter un service international régulier limité à trois (3) vols hebdomadaires entre la Colombie et le Canada.
  2. À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt en vertu de la LTC, la présente licence prendra fin le 25 octobre 2005.

Toutes demandes en vue d'obtenir une autre autorisation devront être présentées à l'Office pour approbation au plus tard le 1er octobre 2005.

Si la demanderesse prévoit effectuer la vente, directe ou indirecte, ou faire l'offre publique de vente au Canada d'un service international régulier pour le transport autorisé par cette licence au-delà de la date d'expiration établie à la condition no 2 de ladite licence, elle doit déposer une demande et obtenir une exemption de l'article 59 de la LTC de l'Office.

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