Décision n° 372-A-1988

le 4 octobre 1988

Le 4 octobre 1988

DEMANDE présentée par Antoine Zacheus Roberts exerçant son activité sous la dénomination de Roberts Air Service en vue de suspendre la licence n A.T.C. 3104/80(C) pour un an.

DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE AVEC MODIFICATION.

Référence n 2-R293-1A

N 88496 au rôle


Antoine Zacheus Roberts exerçant son activité sous la dénomination de Roberts Air Service (ci-après le demandeur) a demandé la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 30 août 1988.

Aux termes de la licence n A.T.C. 3104/80(C), le demandeur est autorisé à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à La Ronge (Saskatchewan) (avec limitations).

Il est à noter que, conformément au sous-alinéa 109(2)d)(ii) de la Loi nationale de 1987 sur les transports, S.C. 1987, c. 34, la licence n A.T.C. 3104/80(C) doit être considérée comme une licence émise conformément au paragraphe 72(2) de la Loi nationale de 1987 sur les transports.

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre la licence n A.T.C. 3104/80(C) jusqu'au 31 décembre 1988. La demande est par les présentes agréée avec modification. Le demandeur a demandé la suspension de sa licence pour un an, mais l'Office ne peut acquiescer à cette demande puisque les licences délivrées sous le régime de la partie II de la Loi sur l'aéronautique demeurent valides pour une période maximale de douze mois à partir du 1er janvier 1988, tel qu'énoncé à l'article 109 de la Loi nationale de 1987 sur les transports.

Est par les présentes suspendue la licence n A.T.C. 3104/80(C), conformément au paragraphe 75(2) de la Loi nationale de 1987 sur les transports, jusqu'au 31 décembre 1988. Antoine Zacheus Roberts exerçant son activité sous la dénomination de Roberts Air Service devra convaincre l'Office, au plus tard le 1er décembre 1988, qu'il répond aux conditions de délivrance d'une licence en remplacement de son titre antérieur énoncees à la partie II de la Loi nationale de 1987 sur les transports.

La présente décision doit faire partie intégrante de la licence n A.T.C. 3104/80(C) et y demeurer annexée tant que ladite décision sera en vigueur.

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