Décision n° 376-R-2016

le 21 décembre 2016
DEMANDE présentée par 9961526 Canada Limited (Canada Limited) en vertu de l’article 91 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), en vue d’obtenir un certificat d’aptitude lui permettant d’exploiter un chemin de fer pour le transport de marchandises entre Burstall (Saskatchewan) et McNeill (Alberta).
Numéro de cas : 
16-05375

Canada Limited, filiale à part entière de G3 Canada Limited (G3) constituée sous le régime de la loi canadienne, est propriétaire d’un tronçon de chemin de fer d’environ 5,4 milles, connu sous le nom de subdivision McNeill, qu’elle exploite pour le transport de marchandises entre Burstall et McNeill.

G3 a acquis en juillet 2015 la société 6970184 Canada Ltd. (6970184), la compagnie de chemin de fer de compétence fédérale exploitant aux termes du certificat d’aptitude no 09001. En janvier 2016, 6970184 a fusionné avec G3, et en novembre 2016, G3 a cédé l’exploitation et la propriété des biens, des propriétés et des droits ferroviaires, y compris les responsabilités et obligations connexes, à Canada Limited.

L’Office des transports du Canada (Office) a pris note des changements qui ont été effectués sur le plan de la propriété et du contrôle du chemin de fer, et il constate qu’aucun changement n’a été relevé relativement aux têtes de ligne, au parcours du chemin de fer, ou à l’exploitation ferroviaire. Great Sandhills Railway Ltd., un exploitant de chemin de fer d’intérêt local de compétence provinciale et une filiale appartenant en partie à G3, effectuera toutes les activités ferroviaires de Canada Limited en vertu d’une entente de représentation, de droits de circulation et d’entretien des voies aux termes de laquelle elle agira comme l’agent exclusif de cette dernière.

L’Office constate aussi que le chemin de fer en question franchit toujours la frontière entre la Saskatchewan et l’Alberta. Ainsi, le chemin de fer relève toujours de l’autorité législative du Parlement.

Le paragraphe 92(1)(b) de la LTC dispose que l’Office délivre un certificat d’aptitude pour un projet d’exploitation de chemin de fer ne visant pas un service ferroviaire de passagers s’il est convaincu que le projet bénéficiera - notamment au moyen de l’autoassurance - du niveau minimal d’assurance responsabilité applicable prévu à l’annexe IV de la LTC.

Les exigences en matière d’assurance responsabilité doivent être respectées en tout temps et l’Office doit être convaincu que la compagnie qui exploite un chemin de fer visant le transport de marchandises relevant de la compétence fédérale bénéficie, pour celui-ci, du niveau minimal d’assurance responsabilité applicable, notamment au moyen de l’autoassurance.

À cet égard, l’Office a examiné les présentations soumises par Canada Limited pour prouver qu’elle bénéficie du niveau minimal d’assurance responsabilité requise à l’égard de l’exploitation du chemin de fer, conformément à l’Annexe IV de la LTC.

Dans le cadre de son examen de la capacité financière de Canada Limited de s’autofinancer pour le montant de l’autoassurance, l’Office a tenu compte des états financiers de la société mère, G3, et de l’entente d’indemnité intervenue entre Canada Limited et G3 concernant le montant de l’autofinancement.

L’Office est convaincu que Canada Limited satisfait aux exigences en matière d’assurance.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 92(1)b) de la LTC, délivrera un certificat d’aptitude à Canada Limited lui permettant d’exploiter un chemin de fer pour le transport de marchandises entre Burstall et McNeill, sur la ligne de chemin de fer d’environ 5,4 milles connue sous le nom de subdivision McNeill.

En outre, le certificat d’aptitude no 09001, qui a été délivré à la défunte société, 6970184 Canada Ltd., est annulé.

Membre(s)

Sam Barone
Stephen Campbell
P. Paul Fitzgerald
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