Décision n° 38-A-2017

le 20 février 2017
DEMANDE présentée par Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge et d’Air Canada Cargo (Air Canada), en son nom; au nom de Jazz Aviation S.E.C., représentée par son commandité, Commandité Aviation Inc., de Lignes Aériennes Sky Regional Inc., d’Air Georgian Limited et d’Exploits Valley Air Services Ltd. toutes exerçant leurs activités sous le nom de, entres autres, Air Canada Express (Air Canada Express); et au nom d’All Nippon Airways Co., Ltd. (All Nippon) et de ses sociétés affiliées ANA WINGS Co., Ltd. et Air Japan Co., Ltd. (sociétés affiliées), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA).
Numéro de cas : 
17-00653
17-00654

Air Canada, en son nom et au nom d’Air Canada Express et d’All Nippon et de ses sociétés affiliées, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) des autorisations afin de permettre à :

  1. Air Canada d’exploiter son service international régulier entre le Canada et le Japon en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par All Nippon entre le Canada et le Japon et entre les États‑Unis d’Amérique et le Japon; et en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par All Nippon et ses sociétés affiliées entre des points situés au Japon;
  2. All Nippon d’exploiter son service international régulier entre le Japon et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre le Japon et le Canada; et en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada et Air Canada Express entre les États-Unis d’Amérique et le Canada et entre des points situés au Canada.

Ces autorisations sont demandées pour une période indéterminée.

Air Canada est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier (gros aéronefs) conformément à l’Accord relatif aux services aériens conclu entre le Canada et le Japon, signé le 12 janvier 1955, modifié (Accord).

All Nippon est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier conformément à l’Accord.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux exigences de l’article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par :

  1. Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par All Nippon et ses sociétés affiliées, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et le Japon en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par All Nippon entre le Canada et le Japon et entre les États-Unis d’Amérique et le Japon; et en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par All Nippon et ses sociétés affiliées entre des points situés au Japon;
  2. All Nippon d’aéronefs avec équipage fournis par Air Canada et Air Canada Express, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à All Nippon, afin de permettre à All Nippon d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Japon et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre le Japon et le Canada; et en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada et Air Canada Express entre les États-Unis d’Amérique et le Canada et entre des points situés au Canada.

Ces autorisations sont accordées pour une période indéterminée à compter du 1er mai 2017, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Air Canada et All Nippon doivent détenir les licences valides requises.
  2. Air Canada et All Nippon appliqueront leurs tarifs en vigueur, qu’elles auront publiés, pour le transport de leur trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Les services aériens autorisés ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
  4. Air Canada, Air Canada Express et All Nippon et ses sociétés affiliées doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Air Canada et All Nippon doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. Air Canada et All Nippon doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
  7. Les services de transport aérien utilisant le code d’Air Canada sur les vols effectués par All Nippon et ses sociétés affiliées entre les États-Unis d’Amérique et le Japon et entre des points situés au Japon ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code d’Air Canada entre le Canada et le Japon. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code d’Air Canada entre les États-Unis d’Amérique et le Japon et entre des points situés au Japon.
  8. Les services de transport aérien utilisant le code d’All Nippon sur les vols effectués par Air Canada et Air Canada Express entre les États-Unis d’Amérique et le Canada et entre des points situés au Canada ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code d’All Nippon entre le Japon et le Canada. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code d’All Nippon entre les États-Unis d’Amérique et le Canada et entre des points situés au Canada.
  9. Ces autorisations ne s’appliquent pas au transport de marchandises.

Membre(s)

Sam Barone
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