Décision n° 381-R-2004

le 13 juillet 2004

le 13 juillet 2004

DEMANDE de décision présentée par Ron Lasota en vertu de l'article 95 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 concernant une indemnité pour dommages causés par un incendie qui aurait pris naissance en bordure de l'emprise du chemin de fer de la compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique près de Chaplin, dans la province de la Saskatchewan.

Référence no R 8020-7


DEMANDE

Le 7 avril 2004, Ron Lasota (ci-après le demandeur) a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la demande de décision concernant une indemnité énoncée dans l'intitulé.

Le 4 mai 2004, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (ci-après CP) a déposé sa réponse auprès de l'Office et le 14 mai 2004, le demandeur a déposé sa réplique.

QUESTION

L'Office doit déterminer si la demande de décision concernant une indemnité relève de l'article 95 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), et le cas échéant, la façon dont elle devrait être traitée.

POSITIONS DES PARTIES

Le demandeur déclare qu'il a déposé le 10 juin 2002 auprès de la Division générale des réclamations de CP un formulaire de réclamation pour les dommages à sa propriété causés par un incendie. Cette réclamation fait état de ce qui suit : le 7 mai 2002, à environ 16 h, on a remarqué qu'un incendie avait pris naissance en bordure de l'emprise du chemin de fer de CP et s'était propagé sur 300 acres d'une surface totale de 340 acres de terre (description officielle NW20-17-3 W3 (80 acres), SW29-17-3 (100 acres) et SW20-17-3 W3 (160 acres) dans la municipalité rurale RM #163 (près de Chaplin), brûlant des clôtures et des pâturages.

Le demandeur sollicite une indemnité de 29 600 $ plus les intérêts et les frais juridiques. Ce montant comprend, entre autres choses, une récolte céréalière de 200 acres (utilisée pour nourrir les animaux en remplacement des pâtures brûlées) ce qui donne une moyenne de 45 boisseaux par acre à un coût de 2,90 $ par boisseau; une déduction de 3 600 $ pour les économies réalisées à la fois pour le moissonnage-battage et l'irroration qui n'ont pas eu lieu, ainsi qu'une somme de 1 800 $ pour les réparations aux clôtures.

Le demandeur fait valoir de plus que CP a rejeté toute responsabilité et lui a suggéré de communiquer avec Harsco Track Company (ci-après Harsco), un agent contractuel de CP qui devait se charger du travail d'entretien au moment et à l'endroit où l'incendie a pris naissance. Harsco a indiqué qu'elle ne pouvait aider le demandeur puisque la compagnie avait entrepris une action en justice contre CP pour le même incendie.

Le demandeur déclare que CP a dédommagé deux services d'incendie, ceux de Chaplin et de Wheatlands qui ont répondu à l'appel, deux municipalités qui ont fourni des services de niveleuse, et trois propriétaires privés qui ont soumis des réclamations pour les dommages causés par cet incendie.

Le demandeur allègue également qu'il y a eu d'autres incendies qui ont pris naissance sur l'emprise de chemin de fer de CP et pour lesquels CP a accordé une indemnité, notamment pour un incendie qui a eu lieu le 6 octobre 2001 et qui a brûlé une surface de 15 acres.

CP déclare qu'elle n'a pas causé de perte ou de dommages au demandeur, que le demandeur n'a pas fourni de preuve déterminant la cause ou les responsables de l'incendie qui a eu lieu sur sa propriété, qu'il n'a fourni aucune preuve de la perte ou des dommages réels et aucune information probante sur la façon utilisée pour calculer le montant de l'indemnité demandée.

CP ajoute que l'Office n'a pas le pouvoir de déterminer la responsabilité ni de fixer une indemnité en vertu du paragraphe 95(4) de la LTC. De plus, CP cite la décision no 391-R-1999 du 6 juillet 1999 qui énonce, entre autres, que « De l'avis de l'Office, ce paragraphe ne lui confère pas le pouvoir de déterminer ou de fixer une indemnité, ni d'obliger une compagnie de chemin de fer à en verser une, mais décrit tout simplement la manière dont une indemnité doit être versée, et comment celle-ci doit être calculée. Ce sont généralement les tribunaux qui déterminent cette indemnité. »

La position de CP est que la demande de décision concernant une indemnité déposée par M. Lasota relève clairement des tribunaux civils.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

Pour en arriver à ses constatations, l'Office a tenu compte de tous les éléments de preuve soumis par les parties au cours des plaidoiries.

L'article 95 prévoit en partie que :

95. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie ou de toute autre loi fédérale, la compagnie de chemin de fer peut, pour la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer :

  1. faire ou construire des tunnels, remblais, aqueducs, ponts, routes, conduites, égouts, piliers, arches, tranchées et clôtures, le long ou en travers d'un chemin de fer, d'un cours d'eau, d'un canal ou d'une route que son chemin de fer croise ou touche;
  2. détourner ou changer les cours d'eau ou les routes, ou en élever ou abaisser le niveau, afin de les faire passer plus commodément le long ou en travers du chemin de fer;
  3. faire des drains ou conduites dans, à travers ou sous des terres contiguës au chemin de fer, afin de drainer l'emplacement du chemin de fer ou d'y amener l'eau;
  4. détourner une conduite d'eau ou de gaz, un égout ou drain ou en changer la position, et déplacer des lignes, fils ou poteaux télégraphiques, téléphoniques ou électriques, le long ou en travers du chemin de fer;
  5. faire tout ce qui est par ailleurs nécessaire à cette fin.

(2) Elle doit limiter les dommages au minimum dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs.

[...]

(4) Elle verse à quiconque subit des pertes ou dommages réels du fait de l'exercice de ses pouvoirs une indemnité égale au montant des pertes ou dommages dont elle serait redevable si ses pouvoirs n'étaient pas d'origine législative.

Le paragraphe 95(1) donne aux compagnies de chemin de fer une liste étendue de pouvoirs qui sont nécessaires à la construction ou à l'exploitation de leur chemin de fer. Cependant, les pouvoirs ainsi conférés aux compagnies de chemin de fer sont limités par le paragraphe 95(2) qui exige que ces compagnies limitent les dommages au minimum dans le cadre de l'exercice de leurs pouvoirs. Si une compagnie de chemin de fer ou une compagnie agissant en son nom fait preuve d'un manquement à son obligation imposée par la loi de limiter les dommages au minimum, le paragraphe 95(4) prévoit que la compagnie de chemin de fer devra verser une indemnité à toute personne qui aura subi des pertes ou des dommages réels du fait de l'exercice de ses pouvoirs.

L'Office est d'avis que la réclamation déposée par le demandeur relève de l'article 95 de la LTC. Cependant, tel qu'il a été mentionné dans la décision de l'Office no 391-R-1999, le paragraphe 95(4) ne confère pas à l'Office les pouvoirs de déterminer ou de fixer une indemnité, ni d'obliger une compagnie de chemin de fer à en verser une, mais décrit tout simplement la manière dont une indemnité doit être versée, et comment celle-ci doit être calculée. Ce sont généralement les tribunaux qui déterminent cette indemnité.

À la lumière de ce qui précède, l'Office est d'avis que bien que cette question relève effectivement de l'article 95 de la LTC, l'Office n'a pas les pouvoirs de fixer une indemnité dans cette affaire. Ainsi, cette question devrait être réglée soit par une communication additionnelle entre les parties, soit devant les tribunaux.

CONCLUSION

À la lumière de ce qui précède, l'Office rejette par les présentes la demande déposée par M. Lasota.

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