Décision n° 382-R-2004
le 13 juillet 2004
Référence no R8020-7
DEMANDE
Le 15 mars 2004, Leroy Langton (ci-après le demandeur) a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la demande concernant une indemnité énoncée dans l'intitulé.
Le 4 mai 2004, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (ci-après CP) a déposé sa réponse auprès de l'Office. Aucune réplique n'a été reçue du demandeur.
QUESTION
L'Office doit déterminer si la demande de décision concernant une indemnité relève de l'article 95 de la LTC, et le cas échéant, la façon dont elle devrait être traitée.
POSITIONS DES PARTIES
Le demandeur indique que le premier incendie, qui aurait été causé par CP, est survenu le 6 octobre 2001, et a occasionné 7 460 $ de dommages, répartis comme suit : 60 $ pour des poteaux de clôture, 1 400 $ pour la protection contre le feu et 6 000 $ pour du gazon.
Le demandeur ajoute qu'un autre incendie, qui aurait également été causé par CP, est survenu le 7 mai 2002 et a occasionné 29 308 $ de dommages, répartis comme suit : 25 000 $ pour du gazon, 1 100 $ pour le transport du bétail, 1 575 $ pour la surveillance du bétail et 1 633 $ pour des matériaux pour clôture. Le demandeur croit qu'il a également droit aux intérêts liés au montant dû.
CP indique que le demandeur a déposé deux réclamations auprès de sa division générale des réclamations ; une première d'un montant de 7 760 $ relativement à l'incendie de 2001 et une deuxième d'un montant de 42 908.87 $ relativement à l'incendie de 2002. CP indique toutefois que le demandeur a refusé de fournir à CP quelconque registre, reçu ou renseignement à l'appui des dommages qu'il dit avoir subis.
CP ajoute que l'Office n'a pas le pouvoir de déterminer la responsabilité ni de fixer une indemnité en vertu du paragraphe 95(4) de la LTC. De plus, CP cite la décision no 391-R-1999 du 6 juillet 1999 qui énonce, entre autres, que « De l'avis de l'Office, ce paragraphe ne lui confère pas le pouvoir de déterminer ou de fixer une indemnité, ni d'obliger une compagnie de chemin de fer à en verser une, mais décrit tout simplement la manière dont une indemnité doit être versée, et comment celle-ci doit être calculée. Ce sont généralement les tribunaux qui déterminent cette indemnité. »
La position de CP est donc que la demande de décision concernant une indemnité déposée par M. Langton relève clairement des tribunaux civils.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
Pour en arriver à ses constatations, l'Office a tenu compte de tous les éléments de preuve soumis par les parties au cours des plaidoiries.
L'article 95 prévoit en partie que :
95.(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie ou de toute autre loi fédérale, la compagnie de chemin de fer peut, pour la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer :
a) faire ou construire des tunnels, remblais, aqueducs, ponts, routes, conduites, égouts, piliers, arches, tranchées et clôtures, le long ou en travers d'un chemin de fer, d'un cours d'eau, d'un canal ou d'une route que son chemin de fer croise ou touche;
b) détourner ou changer les cours d'eau ou les routes, ou en élever ou abaisser le niveau, afin de les faire passer plus commodément le long ou en travers du chemin de fer;
c) faire des drains ou conduites dans, à travers ou sous des terres contiguës au chemin de fer, afin de drainer l'emplacement du chemin de fer ou d'y amener l'eau;
d) détourner une conduite d'eau ou de gaz, un égout ou drain ou en changer la position, et déplacer des lignes, fils ou poteaux télégraphiques, téléphoniques ou électriques, le long ou en travers du chemin de fer;
e) faire tout ce qui est par ailleurs nécessaire à cette fin.
(2) Elle doit limiter les dommages au minimum dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs.
[...]
(4) Elle verse à quiconque subit des pertes ou dommages réels du fait de l'exercice de ses pouvoirs une indemnité égale au montant des pertes ou dommages dont elle serait redevable si ses pouvoirs n'étaient pas d'origine législative.
Le paragraphe 95(1) donne aux compagnies de chemin de fer une liste étendue de pouvoirs qui sont nécessaires à la construction ou à l'exploitation de leur chemin de fer. Cependant, les pouvoirs ainsi conférés aux compagnies de chemin de fer sont limités par le paragraphe 95(2) qui exige que ces compagnies limitent les dommages au minimum dans le cadre de l'exercice de leurs pouvoirs. Si une compagnie de chemin de fer ou une compagnie agissant en son nom fait preuve d'un manquement à son obligation imposée par la loi de limiter les dommages au minimum, le paragraphe 95(4) prévoit que la compagnie de chemin de fer devra verser une indemnité à toute personne qui aura subi des pertes ou des dommages réels du fait de l'exercice de ses pouvoirs.
L'Office est d'avis que la réclamation déposée par le demandeur relève de l'article 95 de la LTC. Cependant, tel qu'il est mentionné dans la décision de l'Office no 391-R-1999, le paragraphe 95(4) ne confère pas à l'Office les pouvoirs de déterminer ou de fixer une indemnité, ni d'obliger une compagnie de chemin de fer à en verser une. Ces questions sont généralement traitées par les tribunaux.
À la lumière de ce qui précède, l'Office est d'avis que bien que cette question relève effectivement de l'article 95 de la LTC, l'Office, en l'espèce, n'a pas les pouvoirs de déterminer ou de fixer une indemnité, ni d'en exiger le paiement. Ainsi, cette question devrait être réglée soit par une communication additionnelle entre les parties, soit devant les tribunaux.
CONCLUSION
L'Office rejette par les présentes la demande de M. Langton.
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