Décision n° 384-A-2016
DEMANDE
Swift Air, L.L.C. exerçant son activité sous le nom de Swift Air (Swift Air) a déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) en vue d’obtenir l’autorisation d’effectuer un vol affrété sans participation pour le transport de passagers en provenance du Canada de Hamilton (Ontario), Canada à Nassau, Bahamas, le 26 décembre 2016, avec retour le 2 janvier 2017, au moyen d’un Boeing 737-300 ayant une capacité de 110 sièges (12 sièges en première classe et 98 sièges en classe économique), pour le compte de Air Charter Service (Canada) Corp., agent de son client.
Swift Air est autorisée en vertu d’une licence à effectuer des vols affrétés conformément à l’Annexe III de l’Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique signé le 12 mars 2007 (Accord).
Le 15 décembre 2016, l’Office a sollicité des commentaires de la part, entre autres, de transporteurs aériens canadiens qui sont autorisés en vertu de licences à exploiter des services internationaux à la demande (gros aéronefs). L’Office précisait dans son avis que les commentaires relatifs à la demande devaient seulement porter sur les questions de la courtoisie et de la réciprocité.
Le 20 décembre 2016, Les Investissements Nolinor Inc. exerçant son activité sous le nom de Nolinor Aviation et/and Nolinor (Nolinor) a déposé une intervention en opposition à la demande. Le 20 décembre 2016, Swift Air a répliqué à l’intervention.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
Conformément au paragraphe 74(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), l’Office peut assujettir une licence internationale à la demande aux conditions, outre les conditions réglementaires, qu’il estime indiqué d’imposer, notamment en ce qui concerne les points ou les régions à desservir.
Les alinéas 22b) et c) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA) prévoient que la délivrance de permis par l’Office pour l’exécution d’un vol affrété international est subordonnée aux conditions qu’elle soit conforme, entre autres choses, aux politiques canadiennes en matière de transport international et qu’elle soit conforme aux accords internationaux auxquels le Canada est partie.
Le paragraphe 78(1) de la LTC prévoit que l’exercice des attributions conférées à l’Office par la partie II de la LTC est assujetti aux ententes, conventions ou accords internationaux, relatifs à l’aviation civile, dont le Canada est signataire.
L’Office note le paragraphe C de la section 1 de l’Annexe III de l’Accord qui prévoit qu’en vertu de principes de courtoisie et de réciprocité, les parties examineront d’une manière favorable les demandes formulées par des transporteurs aériens de l’autre partie souhaitant transporter du trafic non visé par l’Annexe. En outre, l’article 5 de l’Accord interdit l’imposition par les autorités aéronautiques d’un rapport de partage de trafic ou le droit de premier refus aux transporteurs nationaux.
Dans son intervention, Nolinor fait valoir que d'autres transporteurs canadiens peuvent gérer ce trafic et que la poursuite de leurs activités dépend d'un tel trafic commercial. Nolinor soutient qu'elle a un Boeing 737‑300 (capacité de 130 sièges, tous en classe économique) disponible à ces dates et apte à effectuer ce vol, et que le besoin d'avoir recours à un transporteur des États-Unis d'Amérique n'est pas justifié. Nolinor ajoute qu'il ne serait pas dans l'intérêt public d'autoriser le transport d'autre trafic commercial aux termes de l'entente proposée.
L’Office note que Nolinor n’a fourni aucune preuve qu’elle, ou tout autre transporteur aérien canadien, s’est vu refuser l’autorisation d’effectuer des vols affrétés similaires entre les États-Unis d’Amérique et des pays tiers.
L’Office conclut, dans le cas présent, qu’en l’absence de preuve d’un manque de réciprocité de la part des autorités aéronautiques des États-Unis d’Amérique dans le traitement de demandes présentées par des transporteurs aériens canadiens en vue d’obtenir des autorisations similaires, le refus de la demande présentée par Swift Air serait contraire à l’Accord.
CONCLUSION
À la lumière de ce qui précède, et en tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire, l’Office, conformément au paragraphe 80(1)c) de la LTC, ordonne que Swift Air soit soustraite à l'application de l’alinéa 34(1)a)(ii) du RTA, soit de l'exigence visant le délai de dépôt. En outre, l'Office, conformément au paragraphe 74(1) de la LTC, estime indiqué d’ajouter la condition suivante à la licence de Swift Air :
La licenciée est autorisée à effectuer un vol affrété sans participation pour le transport de passagers en provenance du Canada, au moyen d’un Boeing 737-300 ayant une capacité de 110 sièges, pour le compte de Air Charter Service (Canada) Corp., agent de son client, de Hamilton (Ontario), Canada à Nassau, Bahamas, le 26 décembre 2016, avec retour le 2 janvier 2017. Le permis-programme no 2016-58‑CEPF s’applique.
La présente décision prend effet le 22 décembre 2016, date à laquelle elle a été communiquée verbalement aux deux parties.
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