Décision n° 385-A-2011

le 27 octobre 2011

DEMANDE présentée par United Air Lines, Inc., en son nom et au nom d’Air Canada, en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

No de référence : 
M4835-2-28

United Air Lines, Inc. (United), en son nom et au nom d’Air Canada, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) des autorisations afin de permettre à :

  1. Air Canada d’exploiter son service international régulier entre le Canada et la Norvège en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par United entre les États-Unis d’Amérique et la Norvège;
  2. United d’exploiter son service international régulier entre les États‑Unis d’Amérique et la Norvège en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre le Canada et la Norvège.

Ces autorisations sont demandées pour une période indéterminée ou pour toute période que pourrait autoriser l’Office.

Puisque la demande n’a pas été déposée au moins 45 jours avant le premier vol prévu, tel que l’exige le paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), une exemption de l’application de cette disposition est nécessaire. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), soustrait United à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

Air Canada est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier conformément à l’Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du royaume de Norvège, paraphé ad referendum le 17 février 1989 (Accord Canada-Norvège).

United est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier conformément à l’Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique signé le 12 mars 2007. United est également autorisée en vertu de cette licence à fournir des services au-delà du Canada vers, entre autres, des points en Norvège avec des droits de trafic.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.

En ce qui a trait à la durée de la validité des autorisations demandées, l’Office, compte tenu des conditions de l’Accord Canada‑Norvège, estime indiqué de les accorder pour trois ans.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par :

  1. Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par United, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et la Norvège en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par United entre les États-Unis d’Amérique et la Norvège;
  2. United d’aéronefs avec équipage fournis par Air Canada, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à United, afin de permettre à United d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre les États-Unis d’Amérique et la Norvège en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre le Canada et la Norvège.

Ces autorisations sont accordées pour une période de trois ans à compter de la date de cette décision, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Air Canada et United doivent détenir les licences valides requises.
  2. Air Canada et United appliqueront leurs tarifs en vigueur, qu’elles auront publiés, pour le transport de leur trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Les services aériens autorisés ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
  4. Air Canada et United doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Air Canada et United doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. Air Canada et United doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.

Membre(s)

Raymon J. Kaduck
Jean-Denis Pelletier, ing.
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