Décision n° 39-A-2002
le 24 janvier 2002
DEMANDE présentée par Martinair Holland N.V. en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter des services en provenance et à destination de Toronto (Ontario), Calgary et Edmonton (Alberta) et Vancouver (Colombie-Britannique), dans le cadre de ses services internationaux réguliers de passagers entre le Canada et les Pays-Bas au cours de la période du 15 avril 2002 au 24 octobre 2002.
Référence no M4212/M22-3-1
No 011288AG au rôle
DEMANDE
Martinair Holland N.V. (ci-après Martinair) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 20 novembre 2001.
Aux termes de la licence no 975115, Martinair est autorisée à exploiter un service international régulier entre les Pays-Bas et le Canada conformément à l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement du Canada signé le 2 juin 1989 (ci-après l'Accord).
La condition no 1 de la licence no 975115 se lit comme suit :
La licenciée est autorisée à exploiter la route A.1) énoncée dans l'Accord.
La condition no 2 de la licence no 975115 se lit comme suit :
Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et de toutes ententes applicables que pourraient conclure le Canada et le Royaume des Pays-Bas.
La note no 6 de la liste des routes aériennes de l'Accord limite le deuxième transporteur désigné des Pays-Bas à l'exploitation de services en provenance et/ou à destination de deux des points canadiens inscrits sur cette liste.
Martinair se propose d'exploiter des services internationaux réguliers pour le transport de passagers entre Amsterdam et Toronto, Calgary, Edmonton et Vancouver. En vertu de l'Accord, Martinair, le deuxième transporteur aérien désigné des Pays-Bas, peut exploiter des services en provenance et/ou à destination de seulement deux des points canadiens inscrits sur la liste des routes aériennes annexée à l'Accord. À l'heure actuelle, les points canadiens inscrits sur cette liste sont : Halifax, Montréal, Ottawa, Toronto, Calgary et Vancouver. L'Accord ne fait aucune mention du point Edmonton.
Martinair indique qu'elle souhaite continuer à exploiter le même genre d'activités saisonnières qu'elle a exploitées plusieurs années par le passé en provenance et à destination du Canada comme exploitant de services d'affrètement et que l'Office lui a permis d'exploiter comme transporteur régulier pour la première fois durant la saison estivale 2001. Martinair ajoute qu'elle est le seul transporteur qui offre un service direct entre Edmonton et Amsterdam.
En raison de la nature extra-bilatérale de l'autorisation demandée par Martinair, avis de la demande a été signifié aux parties intéressées le 10 décembre 2001.
Edmonton Regional Airports Authority est intervenue à l'appui de la demande de Martinair. Aucune autre réponse n'a été reçue.
QUESTION
L'Office doit déterminer s'il doit autoriser Martinair à exploiter des services internationaux réguliers pour le transport de passagers à destination et en provenance de plus de deux points au Canada et s'il doit ajouter Edmonton comme point pouvant être desservi.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
L'Office peut accorder une autorisation temporaire conformément au paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) pour exploiter un service qui n'est pas prévu aux termes d'un accord bilatéral.
L'Office a examiné la demande et l'intervention présentée par Edmonton Regional Airports Authority à l'appui de la demande de Martinair et il constate que Martinair a desservi pendant plusieurs années les points proposés en vertu d'une licence internationale service à la demande, et que, l'an passé, l'Office lui a permis d'exploiter lesdits services aux termes d'une licence internationale service régulier. L'Office est donc d'avis que l'agrément de la demande de Martinair serait à l'avantage du public voyageur.
CONCLUSION
Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, modifie par les présentes les conditions nos 1 et 2 de la licence no 975115 afin d'autoriser Martinair à exploiter des services internationaux réguliers pour le transport de passagers entre Amsterdam et Toronto et entre Amsterdam et/ou Calgary et/ou Edmonton et/ou Vancouver du 15 avril 2002 au 24 octobre 2002, sous réserve de la condition suivante :
Il est interdit de transporter du trafic local entre des points situés au Canada.
À tous les autres égards, les services doivent être exploités sous réserve des dispositions de l'Accord et de toutes ententes applicables que pourraient conclure le Canada et le Royaume des Pays-Bas.
La présente décision fait partie intégrante de la licence no 975115 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
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