Décision n° 39-A-2015
DEMANDE présentée par Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge, en son nom, au nom de Jazz Aviation S.E.C., représentée par son commandité, Commandité Aviation Inc. exerçant son activité sous le nom d’Air Canada Jazz, de Jazz et de Jazz Air, et au nom de Middle East Airlines Airliban S.A.L., en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge (Air Canada), en son nom, au nom de Jazz Aviation S.E.C., représentée par son commandité, Commandité Aviation Inc. exerçant son activité sous le nom d’Air Canada Jazz, de Jazz et de Jazz Air (Jazz Aviation), et au nom de Middle East Airlines Airliban S.A.L. (MEA), a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) des autorisations afin de permettre à :
- Air Canada d’exploiter son service aérien international sur une base régulière entre le Canada et le Liban en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par MEA entre Londres, Royaume-Uni et Beyrouth, Liban et entre Genève, Suisse et Beyrouth;
- MEA d’exploiter son service aérien international sur une base régulière entre le Liban et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre Genève et le Canada et entre Londres et le Canada, y compris les vols effectués par Air Canada et Jazz Aviation entre des points situés au Canada.
Ces autorisations sont demandées pour une période d’un an ou toute période plus longue que pourrait autoriser l’Office, à compter du 16 février 2015.
Air Canada est autorisée en vertu d’une licence à exploiter, en partage de codes, un service aérien international sur une base régulière, au moyen de gros aéronefs, entre le Canada et le Liban, jusqu’au 15 février 2016.
MEA est autorisée en vertu d’une licence à exploiter, en partage de codes, un service aérien international sur une base régulière entre le Liban et le Canada, jusqu’au 15 février 2016.
L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux exigences de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (RTA).
En ce qui a trait à la durée de la validité des autorisations demandées, l’Office note que les licences émises à Air Canada et à MEA sont en vigueur jusqu’au 15 février 2016. L’Office estime donc indiqué d’accorder les autorisations jusqu’au 14 février 2016.
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par :
- Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par MEA, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service aérien international sur une base régulière entre le Canada et le Liban en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par MEA entre Londres et Beyrouth et entre Genève et Beyrouth;
- MEA d’aéronefs avec équipage fournis par Air Canada et Jazz Aviation, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à MEA, afin de permettre à MEA d’exploiter son service aérien international sur une base régulière entre le Liban et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre Genève et le Canada et entre Londres et le Canada; et en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada et Jazz Aviation entre des points situés au Canada.
Ces autorisations sont accordées à compter du 15 février 2015 jusqu’au 14 février 2016, sous réserve des conditions suivantes :
- Air Canada et MEA doivent détenir les licences valides requises.
- Air Canada et MEA appliqueront leurs tarifs en vigueur, qu’elles auront publiés, pour le transport de leur trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Les services aériens autorisés ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
- Air Canada, Jazz Aviation et MEA doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- Air Canada et MEA doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
- Air Canada et MEA doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
- Les services de transport aérien utilisant le code d’Air Canada sur les vols effectués par MEA entre Londres et Beyrouth et entre Genève et Beyrouth ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code d’Air Canada entre le Canada et le Liban. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code d’Air Canada entre Londres et Beyrouth et entre Genève et Beyrouth.
- Les services de transport aérien utilisant le code de MEA sur les vols effectués par Air Canada entre Genève et le Canada, entre Londres et le Canada et sur les vols effectués par Air Canada et Jazz Aviation entre des points situés au Canada ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code de MEA entre le Liban et le Canada. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code de MEA entre Genève et le Canada, entre Londres et le Canada et entre des points situés au Canada.
- Ces autorisations ne s’appliquent pas au transport de marchandises.
Membre(s)
- Date de modification :