Décision n° 390-A-2015

le 17 décembre 2015

DEMANDES présentées par Sunwing Airlines Inc., Thomson Airways Limited, Travel Service, a.s. et TUI Airlines Belgium NV. exerçant son activité sous le nom de Jetairfly, en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

Numéro de cas : 
15-05671
15-05690
15-05691

DEMANDE

Sunwing, Thomson Airways, Travel Service et Jetairfly (demandeurs) ont demandé à l’Office des transports du Canada (Office) des autorisations afin de permettre à :

  1. Sunwing d’exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre le Canada et chacun des pays suivants : Cuba, République dominicaine et Mexique, en utilisant un aéronef avec équipage fourni par Thomson Airways, à compter du 18 décembre 2015 jusqu’au 4 avril 2016;
  2. Sunwing d’exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre le Canada et chacun des pays suivants : Cuba, Jamaïque, Mexique et les États-Unis d’Amérique, en utilisant un aéronef avec équipage fourni par Travel Service, à compter du 17 décembre 2015 jusqu’au 6 avril 2016;
  3. Sunwing d’exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre le Canada et chacun des pays suivants : Cuba, République dominicaine et les États-Unis d’Amérique, en utilisant un aéronef avec équipage fourni par Jetairfly, à compter du 17 décembre 2015 jusqu’au 28 mars 2016.

Les demandeurs dans les cas présents ont également demandé d’être soustraits à l’application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), lequel exige le dépôt d’une demande d’autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans ces cas. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), soustrait Sunwing, Thomson Airways, Travel Service et Jetairfly à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

Sunwing est autorisée en vertu de licences à exploiter les services internationaux réguliers en question.

Dans leurs demandes déposées le 8 décembre 2015, les demandeurs indiquent qu’au moment de la demande, 30 aéronefs figuraient sur le certificat d’exploitation aérienne (CEA) de Sunwing.

POLITIQUE

Lorsqu’il évalue les demandes de location d’aéronefs avec équipage lorsque des transporteurs canadiens proposent de conclure des ententes de location d’aéronefs avec équipage pour une période de plus de 30 jours avec des transporteurs étrangers en vue de fournir des services passagers internationaux, l’Office est tenu d’appliquer une directive émise le 24 juin 2014 par le ministre des Transports intitulée Directive ministérielle en matière de service international – Politique du Canada en matière de location d’aéronefs avec équipage (politique de 2014), et doit particulièrement veiller à ce que le plafond de 20 pour cent soit respecté au moment de la demande. La politique de 2014 prévoit également que l’Office peut décider d’assujettir une approbation à certaines conditions ou refuser une demande si les transporteurs aériens canadiens ne bénéficient pas d’occasions réciproques de location d’aéronefs avec équipage dans le pays du locateur étranger.

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE

Dans son guide Demande de location d’aéronefs avec équipage, l’Office a indiqué qu’il « a l’intention d’aviser l’industrie canadienne qu’une demande d’approbation de location d’aéronefs avec équipage a été présentée lorsqu’il estime, et ce à sa discrétion, qu’il pourrait y avoir des problèmes sur le plan de la réciprocité ou toute autre question sur laquelle l’Office ne s’est pas encore penché ».

En ce qui a trait à la question de la réciprocité internationale, l’Office adopte généralement le principe selon lequel les autorités du pays d’origine du locateur, dans les cas présents la Belgique, la République tchèque et le Royaume-Uni, assument la réciprocité, sauf indication contraire. L’Office n’est au courant d’aucun cas où les autorités aéronautiques de l’Union européenne et ses États membres auraient rejeté une demande similaire à la présente d’un transporteur canadien.

Après l’examen des présentes demandes, l’Office a déterminé qu’elles ne soulèvent pas de problèmes sur le plan de la réciprocité ou d’autre question sur laquelle l’Office ne s’est pas encore penché. Par conséquent, l’Office n’a pas donné d’avis pour solliciter des commentaires de la part de l’industrie en ce qui a trait aux demandes.

QUESTION

L’Office est-il convaincu que les demandes de Sunwing, de Thomson Airways, de Travel Service et de Jetairfly sont conformes aux exigences de l’article 8.2 du RTA et satisfont aux critères de la politique de 2014, particulièrement le plafond de 20 pour cent?

ANALYSE ET CONSTATATIONS

L’article 60 de la LTC prévoit que le licencié doit obtenir, si les règlements l’exigent, une autorisation de l’Office avant d’utiliser des aéronefs avec équipage appartenant à un tiers.

L’article 8.2 du RTA renferme les renseignements à intégrer dans une demande et les exigences à respecter pour obtenir une autorisation en vertu de l’article 60 de la LTC.

Selon la politique de 2014, en ce qui a trait aux locations d’aéronefs avec équipage pour une période de plus de 30 jours, un nombre d’aéronefs équivalant à 20 pour cent du nombre d’aéronefs immatriculés au Canada figurant sur le CEA du locataire peuvent être loués avec équipage auprès de locateurs étrangers. L’Office fait remarquer que Sunwing est présentement autorisée à utiliser trois aéronefs avec équipage fournis par Travel Service, et que les présentes demandes concernent trois aéronefs supplémentaires. L’Office fait également remarquer qu’au moment de la demande, c.‑à-d. le 8 décembre 2015, 30 aéronefs figuraient sur le CEA de Sunwing. Par conséquent, les présentes demandes satisfont à l’exigence du plafond de 20 pour cent de la politique de 2014.

L’Office a étudié les demandes et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elles sont conforment aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA. L’Office est également convaincu que les demandes satisfont aux critères de la politique de 2014.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par :

  1. Sunwing d’un aéronef avec équipage fourni par Thomson Airways, et la fourniture par cette dernière de cet aéronef avec équipage à Sunwing, afin de permettre à Sunwing d’exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre le Canada et chacun des pays suivants : Cuba, République dominicaine et Mexique, en utilisant un aéronef avec équipage fourni par Thomson Airways, à compter du 18 décembre 2015 jusqu’au 4 avril 2016;
  2. Sunwing d’un aéronef avec équipage fourni par Travel Service, et la fourniture par cette dernière de cet aéronef avec équipage à Sunwing, afin de permettre à Sunwing d’exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre le Canada et chacun des pays suivants : Cuba, Jamaïque, Mexique et les États-Unis d’Amérique, en utilisant un aéronef avec équipage fourni par Travel Service, à compter du 17 décembre 2015 jusqu’au 6 avril 2016;
  3. Sunwing d’un aéronef avec équipage fourni par Jetairfly, et la fourniture par cette dernière de cet aéronef avec équipage à Sunwing, afin de permettre à Sunwing d’exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre le Canada et chacun des pays suivants : Cuba, République dominicaine et les États-Unis d’Amérique, en utilisant un aéronef avec équipage fourni par Jetairfly, à compter du 17 décembre 2015 jusqu’au 28 mars 2016.

Ces autorisations sont assujetties aux conditions suivantes :

  1. Sunwing doit détenir les licences valides requises.
  2. Sunwing conservera le contrôle commercial des vols. Thomson Airways, Travel Service et Jetairfly conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
  3. Sunwing, Thomson Airways, Travel Service et Jetairfly doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  4. Sunwing doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  5. Sunwing, Thomson Airways, Travel Service et Jetairfly doivent informer l’Office à l’avance de tout changement apporté à l’information qui a été fournie à l’appui des demandes.

Membre(s)

P. Paul Fitzgerald
Date de modification :