Décision n° 391-R-2013

le 8 octobre 2013

DEMANDE présentée par Kelowna Pacific Railway Ltd., en vertu de l’article 94 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.

No de référence : 
R8005/K1

Kelowna Pacific Railway Ltd. (KPR) a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) l’annulation du certificat d’aptitude n° 00001.

Aux termes du certificat d’aptitude no 00001, KPR est autorisée à exploiter un chemin de fer :

  • aux termes d’un contrat de location avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN), sur les voies de CN connues sous le nom d’Okanagan Lines, lesquelles comprennent la subdivision Okanagan entre Kelowna (point milliaire 85,5) et Vernon (point milliaire 118,9) et entre Armstrong (point milliaire 70,8) et Campbell Creek (point milliaire 14,4);
  • la subdivision Lumby de CN entre Lumby Jct. (point milliaire 0,0) et Lumby (point milliaire 14,4); et, en vertu de droits de circulation découlant d’un accord relatif à des tronçons communs entre CN et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (CP) en date du 12 février 1977, entre Vernon (point milliaire 85,5) et Armstrong (point milliaire 70,8) sur les voies d’Okanagan Valley Railway Company que celle-ci loue de CP; et entre Campbell Creek (point milliaire 14,4) et Can. Pac. Jct. (point  milliaire 3,5) sur les lignes de chemin de fer de CP; et entre Can. Pac. Jct. (point milliaire 3,5) et Kamloops (point milliaire 0,0) sur les lignes de chemin de fer de CN; tous les points milliaires étant situés sur la subdivision Okanagan de CN dans la province de la Colombie-Britannique.

Le 5 juillet 2013, KRP a déposé une cession en vertu de l’article 49 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L .R.C. (1985), ch. B-3. Boale, Wood & Company Ltd. a été nommé syndic le 30 septembre 2013. Le syndic a demandé l’annulation du certificat d’aptitude no 00001, a confirmé que KPR avait cessé toute exploitation ferroviaire et a avisé l’Office que le syndic avait demandé à l’assureur de KPR d’annuler l’assurance responsabilité civile prescrite dans le Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer, DORS/96-337.

Le paragraphe 94(2) de la Loi sur les transports au Canada prévoit que l’Office peut suspendre ou annuler le certificat d’aptitude.

Puisque KPR a déposé une cession dans le cadre d’une faillite, que KPR a cessé toute exploitation ferroviaire et que l’annulation de l’assurance responsabilité civile de KPR a été demandée, l’Office annule par les présentes le certificat d’aptitude no 00001.

Membre(s)

Geoffrey C. Hare
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