Décision n° 392-W-2002
le 18 juillet 2002
Référence no W9125/G18/02-1
DEMANDE
General Electric Canada (Hydro) Inc. (ci-après la demanderesse) a déposé une demande auprès du ministre du Revenu national en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation de l'activité énoncée dans l'intitulé. L'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a été saisi de l'affaire le 28 mai 2002.
La demanderesse a indiqué que cette demande vise la portion initiale du transport de la cargaison entre Montréal et Portland (Orégon). Le reste du voyage entre Portland (Orégon) et la destination finale en Colombie-Britannique n'a pas encore été finalisé puisque la demanderesse étudie les choix qui s'offrent à elle.
L'Office a effectué une recherche auprès de l'industrie du transport maritime et avis de la demande a été donné le 31 mai 2002.
McKeil Marine Limited (ci-après McKeil Marine), Océan Transport Maritime Inc. (ci-après Océan Transport), Atlantic Towing Limited (ci-après Atlantic Towing), et Transport Desgagnés inc. (ci-après Transport Desgagnés) se sont opposées à la demande et ont offert leurs navires canadiens respectifs pour être affectés à l'activité visée dans la demande. Transports Desgagnés a retiré son offre le 11 juillet 2002.
QUESTION
Conformément au paragraphe 8(1) de la Loi sur le cabotage, l'Office doit déterminer s'il existe un navire canadien adapté et disponible pour assurer le service ou être affecté à l'activité visée dans la demande.
POSITIONS DES PARTIES
La demanderesse
Dans sa réponse aux offres de navires canadiens, la demanderesse indique que les parties qui ont offert des navires n'ont pas satisfait aux conditions suivantes mentionnées dans sa demande: l'arrimage doit s'effectuer en cale; l'utilisation d'un chaland avec remorqueur ne sera pas considérée; et le navire offert doit être muni des apparaux nécessaires. La demanderesse ajoute qu'en raison des circonstances d'expédition extraordinaires relatives à la demande, les expéditeurs maritimes canadiens n'étaient pas aptes à satisfaire aux normes d'expédition de l'industrie.
La demanderesse prétend que l'arrimage en cale est nécessaire afin de prévenir la corrosion de la cargaison. Par ailleurs, la demanderesse fait valoir que les problèmes possibles liés à la stabilité et à l'arrimage de la cargaison sur le pont ouvert d'un chaland avec remorqueur ou d'un navire d'approvisionnement lors du transport entre Montréal et Portland (Orégon) constituent un risque inacceptable.
La demanderesse indique que le navire utilisé doit être muni de son propre système de levage lourd afin de réduire la manipulation et les risques de dommages à la roue mobile d'hydroturbine durant le voyage entre Montréal et Portland (Orégon). La demanderesse est d'avis qu'un système de levage installé à bord d'un navire présente moins de risques et est plus efficace qu'un système au sol.
La demanderesse déclare aussi qu'il est possible que ses assureurs n'acceptent pas le transport par chaland avec remorqueur si un tel transport présente des risques inacceptables ou n'est pas conforme aux exigences précises de la demanderesse.
McKeil Marine
McKeil Marine indique que ses chalands avec remorqueurs sont capables de transporter la roue mobile d'hydroturbine entre Montréal et Portland (Orégon). McKeil Marine ajoute que son navire d'approvisionnement, le « ESCORT PROTECTOR », pourrait être disponible immédiatement et qu'il a été offert par soumission au consignataire de la cargaison. McKeil Marine fait valoir que ce navire a une surface de pont suffisante pour effectuer l'activité visée dans la demande et que la compagnie a de l'expérience dans le transport de gros équipements comparables à la roue mobile d'hydroturbine. McKeil Marine avise qu'elle a déjà effectué un transport semblable entre Montréal et Vancouver (Colombie-Britannique) via le canal de Panama.
McKeil Marine indique également qu'elle étudie actuellement des systèmes de protection tels l'emballage par rétraction ou toute autre enveloppe étanche pouvant prévenir la corrosion de la cargaison. Elle ajoute que son navire, le « ESCORT PROTECTOR », et son chaland, le « PETER K », ont récemment transporté sur le pont une hydroturbine et une roue mobile d'Halifax à Cuba en utilisant une bâche et l'emballage par rétraction pour protéger la cargaison.
De plus, McKeil Marine indique qu'elle n'envisage aucun problème de stabilité lors du chargement de la roue mobile sur le pont et propose que le manuel de stabilité de son navire soit soumis à un architecte naval dans le but de confirmer à la demanderesse que de tels problèmes ne se poseront pas. En ce qui a trait au système de levage lourd, McKeil Marine affirme que les grues installées au sol sont aussi efficaces, sinon plus fiables, que les systèmes de levage dont sont munis les navires.
Océan Transport
Océan Transport fait valoir qu'elle possède des navires canadiens à la fois adaptés et disponibles et indique qu'elle a présenté une soumission pour transporter la roue mobile d'hydroturbine sur le pont de son navire d'approvisionnement, le « OCÉAN FOXTROT », ou de son remorqueur de haute mer, le « OCÉAN DELTA ».
Atlantic Towing
Atlantic Towing déclare qu'elle possède des remorqueurs et des chalands couverts adaptés et disponibles pour entreposer et transporter la cargaison en toute sécurité.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
Pour en arriver à ses constatations, l'Office a tenu compte de tous les éléments de preuve soumis par les parties au cours des plaidoiries.
En vertu de la Loi sur le cabotage, le ministre du Revenu national délivre une licence de cabotage autorisant l'utilisation d'un navire étranger s'il est convaincu que l'Office a déterminé qu'il n'existe pas de navire canadien ou non dédouané qui soit à la fois adapté et disponible pour assurer le service ou être affecté à l'activité visée dans la demande.
En ce qui concerne la conformité des navires canadiens offerts par les opposants à la demande, tel qu'il est déclaré dans de nombreuses décisions de l'Office, la Loi sur le cabotage n'exige pas que les navires canadiens ou non dédouanés offerts pour effectuer une activité de cabotage soient nécessairement identiques au navire étranger faisant l'objet d'une demande de licence de cabotage, mais plutôt que le navire canadien ou non dédouané soit adapté pour être affecté à l'activité visée dans la demande. Dans le cas présent, puisque le navire étranger est inconnu, l'Office doit déterminer si les navires canadiens offerts par les opposants à l'application sont adaptés pour transporter une roue mobile d'hydroturbine de Montréal à Portland (Orégon).
Pour ce qui est des préoccupations soulevées par la demanderesse au sujet des risques associés au transport de la cargaison sur un remorqueur avec chaland ou sur un navire d'approvisionnement, l'Office est d'avis que la stabilité d'un navire et l'arrimage de la cargaison sont surtout des questions de sécurité maritime et ne relèvent donc pas de la compétence de l'Office, mais plutôt de celle de la sécurité maritime de Transports Canada. L'Office note que les opposants ont affirmé qu'ils avaient beaucoup d'expérience dans le transport de fret spécial, et ce dans diverses conditions, y compris le transport en haute mer. Certains ont effectué des activités similaires au transport visé dans la demande.
Pour ce qui est de prévenir la corrosion de la cargaison, l'Office note que certains opposants proposent divers systèmes de protection alors que d'autres offrent des chalands couverts.
En ce qui a trait à l'exigence voulant que le navire soit muni de son propre système de levage lourd, l'Office estime que la demanderesse n'a pas fourni de preuve démontrant que cette exigence est cruciale pour le transport de la roue mobile entre Montréal et Portland (Orégon), et que le système de levage lourd installé dans ces ports n'est pas adéquat. L'Office rejette donc l'allégation de la demanderesse à cet égard.
En ce qui concerne l'assurance couvrant le transport, l'Office estime que, dans le cas présent, la question d'assurance n'entre pas en jeu pour déterminer si les navires canadiens sont adaptés et disponibles.
CONCLUSION
À la lumière de ce qui précède, l'Office détermine, conformément au paragraphe 8(1) de la Loi sur le cabotage, qu'il existe des navires canadiens à la fois adaptés et disponibles pour assurer le service ou être affectés à l'activité visée dans la demande.
Cette détermination sera communiquée au ministre du Revenu national pour la prise par celui-ci de toute mesure qu'il jugera nécessaire en vertu de la Loi sur le cabotage.
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