Décision n° 395-R-1998

le 5 août 1998

le 5 août 1998

DEMANDE déposée par la Ville de Loretteville, conformément à l'article 101 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, et à l'article 16 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, L.R.C., (1985), ch. 32 (4e suppl.), visant la révision du calcul des coûts d'entretien effectué par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada pour 1994, 1995, 1996 et 1997.

Référence no R 8050/647-008.01


CONTEXTE

La Ville de Loretteville (ci-après la Ville) a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) un exemplaire de la résolution no 98-53 en date du 2 février 1998 dans laquelle elle lui demande d'enjoindre à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après CN) de rembourser les coûts d'entretien qu'il a exigés relativement à des franchissements situés dans les limites du territoire de la Ville pour 1994, 1995, 1996 et 1997.

POSITION DE LA VILLE

Dans la résolution no 98-53 du 2 février 1998, la Ville déclare que le CN exploite une ligne de chemin de fer dans les limites de son territoire sur la subdivision Saint-Raymond (entre les points milliaires 8,01 et 10,10) et que, pendant plusieurs années, il a maintenu le service sur le tronçon situé entre le point milliaire 1,6 et la base militaire de Valcartier. En outre, bien que le CN n'ait procédé qu'occasionnellement à des travaux d'entretien sur la ligne située dans les limites du territoire de la Ville, il a exigé 46 226,95 $ pour les années 1994, 1995, 1996 et 1997 relativement à ces travaux d'entretien.

La Ville est d'avis que le CN n'a pas eu à supporter ces coûts d'entretien de la ligne et des franchissements entre les points milliaires 8,01 et 10,10 de la subdivision Saint-Raymond à Loretteville.

POSITION DU CN

Le CN déclare qu'il a poursuivi l'exploitation de la ligne afin de desservir la base militaire de Valcartier de temps à autre. Il s'agissait du client principal sur ce tronçon qui avait recours à la ligne pour transporter du matériel militaire.

Le CN ajoute qu'il était tenu d'entretenir la ligne et d'effectuer une inspection hebdomadaire de la voie et mensuelle des dispositifs de protection. Les Directives de l'annexe «A» prescrivent les taux d'entretien normalisés qui couvrent les inspections et les essais prévus.

Quant aux coûts d'entretien de 46 226,95 $ pour 1994, 1995, 1996 et 1997, le CN indique que ce tronçon de la subdivision Saint-Raymond avait été abandonné le 31 mai 1997. Cependant, avant cette date, il faisait partie des lignes que le CN exploitait. Ce dernier confirme, après avoir examiné le dossier, que l'entretien avait été effectué comme prévu jusqu'à la date de l'abandon.

Au cours de l'examen, le CN a constaté que l'entretien avait été fait au cours des mois de juin, juillet, août et septembre 1997 et que des factures avaient été émises par erreur. Le CN déclare qu'il remboursera à la Ville les montants des factures pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 1997 conformément aux Directives de l'annexe «A» qui traitent de la cessation des activités ferroviaires.

ANALYSE ET CONSTATATIONS DE L'OFFICE

L'Office a examiné un échantillon des frais mensuels exigés par le CN au cours de 1996 et conclut qu'ils sont conformes aux Directives de l'annexe «A». De plus, l'Office est d'avis que la Ville a reçu des factures en fonction de l'arrêté en vigueur pour chaque franchissement ayant fait l'objet d'une vérification (soit le pourcentage imparti à la Ville multiplié par le tarif prescrit par l'annexe «A» relativement au type de dispositif de protection au franchissement). L'Office constate également que le CN a consenti à rembourser à la Ville le montant des factures relatives à juillet, août, septembre et octobre 1997.

CONCLUSION

À la lumière de ce qui précède, l'Office conclut que les arrêtés visant ces franchissements étaient en vigueur jusqu'au 31 mai 1997, que les coûts d'entretien sont conformes aux Directives de l'annexe «A» et que les coûts d'entretien de chaque franchissement devaient être partagés en parts égales entre les deux parties. Par conséquent, la demande de la Ville est rejetée.

La présente décision a pris effet le 18 juin 1998, soit la date à laquelle elle a été communiquée par lettre aux parties au dossier.

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