Décision n° 397-A-2011

le 7 novembre 2011

DEMANDE présentée par United Air Lines, Inc., en son nom et au nom d’Air Canada, en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

No de référence : 
M4835-2-28

United Air Lines, Inc. (United), en son nom et au nom d’Air Canada, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Canada d’exploiter ses services internationaux réguliers entre le Canada et chacun des pays suivants : Aruba, la République dominicaine, le Costa Rica, le Salvador, le Guatemala et le Nicaragua, en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par United entre les États-Unis d’Amérique et chacun des pays suivants : Aruba, la République dominicaine, le Costa Rica, le Salvador, le Guatemala et le Nicaragua, pour une période indéterminée ou pour toute période que pourrait autoriser l’Office.

Puisque la demande n’a pas été déposée au moins 45 jours avant le premier vol prévu, tel que l’exige le paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), une exemption de l’application de cette disposition est nécessaire. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), soustrait United à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

Air Canada est autorisée en vertu de licences à exploiter des services internationaux réguliers conformément aux accords sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et chacun des gouvernements suivants : le gouvernement du royaume des Pays-Bas à l’égard d’Aruba, le gouvernement de la République dominicaine, le gouvernement de la république du Costa Rica, le gouvernement de la république du Salvador, le gouvernement de la république du Guatemala et le gouvernement de la république de Nicaragua.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.

En ce qui a trait à la durée de la validité de l’autorisation demandée, l’Office, compte tenu des conditions des accords, estime indiqué de l’accorder pour trois ans.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par United, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre le Canada et chacun des pays suivants : Aruba, la République dominicaine, le Costa Rica, le Salvador, le Guatemala et le Nicaragua, en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par United entre les États-Unis d’Amérique et chacun des pays suivants : Aruba, la République dominicaine, le Costa Rica, le Salvador, le Guatemala et le Nicaragua, pour une période de trois ans à compter de la date de cette décision.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Air Canada doit détenir les licences requises.
  2. Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. 3Les services aériens autorisés ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
  4. Air Canada et United doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Air Canada doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. Air Canada et United doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.

Membre(s)

Raymon J. Kaduck
J. Mark MacKeigan
Date de modification :