Décision n° 398-A-1988
Le 21 octobre 1988
DEMANDE présentée par Amerijet International Inc. en vue d'être exempté de l'application de l'alinéa 20a) du Règlement sur les transports aériens, DORS 88-58.
DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE.
Référence n 65-A1042-1
Amerijet International Inc. (ci-après le demandeur) a demandé à l'Office national des transports l'exemption énoncée dans l'intitulé.
Aux termes de la licence n 880003, le demandeur est autorisé à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 pour le transport entre des points au Canada et des points aux États-Unis d'Amérique par aéronefs dont la masse maximale homologuée au décollage dépasse 35 000 livres.
Par l'arrêté n 1988-A-288 du 12 avril 1988, le demandeur était exempté des dispositions de l'alinéa 20a) du Règlement sur les transports aériens, conformément à l'alinéa 70(1)c) de la Loi nationale de 1987 sur les transports, S.C. 1987, c. 34, relativement à l'affrètement de ses aéronefs B727 du groupe G à Burlington Air Express Inc. pour le transport de marchandises dont le délai de livraison est crucial entre le point canadien Toronto (Ontario) et le point américain Fort Wayne (Indiana). Cette exemption était accordée de façon provisoire ex parte, conformément au paragraphe 40(3) de la Loi nationale de 1987 sur les transports jusqu'à ce que l'Office ait arrêté une décision sur la demande.
Par lettre du 13 avril 1988, à laquelle une copie de l'arrêté n 1988-A-288 était annexée, tous les licenciés qui exploitent un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe du groupe E ou d'un groupe plus élevé étaient informés de l'arrêté provisoire ex parte et avisés de la demande. Aucune intervention contraire à l'agrément de la demande n'a été déposée auprès de l'Office.
L'Office a examiné la demande et les documents à l'appui de celle-ci et note qu'il n'y a eu aucune intervention contraire à l'agrément de la demande.
Il est a noter qu'il n'y a aucun transporteur aérien autorisé à exploiter un service international régulier entre les points concernés. L'Office a également tenu compte des exigences spéciales à remplir pour satisfaire un seul client comme Burlington Air Express Inc. et des raisons pour lesquelles les exigences du client ne sont pas conformes aux obligations de desservir le grand public dont est assortie une licence internationale service régulier. Dans ces conditions, l'Office estime qu'il est ni nécessaire ni même souhaitable ou commode de demander au demandeur de se conformer aux dispositions de l'alinéa 20a) du Règlement sur les transports aériens relatives à l'affrètement de ses aéronefs du groupe G à Burlington Air Express Inc. La demande est par les présentes agréée.
Amerijet International Inc. est par les présentes exempté des dispositions de l'alinéa 20a) du Règlement sur les transports aériens jusqu'au 30 avril 1989, à la condition qu'il se conforme à la condition suivante :
Amerijet International Inc. est tenu de déposer, au moins deux jours ouvrables avant le début du vol ou de la série de vols, les documents d'affrètement relatifs aux vols en provenance du Canada tel que prévu dans la partie III du Règlement sur les transports aériens. Il doit également donner à l'Office un avis de départ d'au moins 48 heures pour tous les vols en provenance des États-Unis, en vertu de l'Accord relatif aux services non réguliers entre le Canada et les États-Unis.
Le demandeur devra, s'il désire être exempté des dispositions de l'alinéa 20a) du Règlement sur les transports aériens au-delà de la période accordée aux présentes, déposer une nouvelle demande auprès de l'Office au plus tard le 1er mars 1989.
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