Décision n° 399-A-2011

le 7 novembre 2011

DEMANDE présentée par United Air Lines, Inc., en son nom et au nom d’Air Canada, en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

No de référence : 
M4835-2-28

United Air Lines, Inc. (United), en son nom et au nom d’Air Canada, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Canada d’exploiter ses services aériens internationaux sur une base régulière entre le Canada et le Belize en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par United entre les États-Unis d’Amérique et le Belize, pour une période indéterminée ou pour toute période que pourrait autoriser l’Office.

Puisque la demande n’a pas été déposée au moins 45 jours avant le premier vol prévu, tel que l’exige le paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), une exemption de l’application de cette disposition est nécessaire. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), soustrait United à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

Air Canada est autorisée en vertu d’une licence à exploiter des services aériens internationaux, sur une base régulière, au moyen d’aéronefs moyens et de gros aéronefs, entre le Canada et le Belize, jusqu’au 29 novembre 2012.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.

En ce qui a trait à la durée de la validité de l’autorisation demandée, l’Office estime que puisque la licence autorisant l’exploitation de services à destination du Belize vient à échéance le 29 novembre 2012, il serait inopportun d’approuver l’autorisation demandée au‑delà de la date d’échéance de la licence.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par United, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter ses services aériens internationaux sur une base régulière sur les routes autorisées entre le Canada et le Belize en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par United entre les États-Unis d’Amérique et le Belize, de la date de cette décision au 29 novembre 2012.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes:

  1. Air Canada doit détenir la licence valide requise.
  2. Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Les services aériens autorisés ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
  4. Air Canada et United doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Air Canada doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. Air Canada et United doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
  7. Les services de transport aérien utilisant le code d’Air Canada sur les vols effectués par United entre les États-Unis d’Amérique et le Belize ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code d’Air Canada entre le Canada et le Belize. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code d’Air Canada entre les États-Unis d’Amérique et le Belize.

Membre(s)

Raymon J. Kaduck
J. Mark MacKeigan
Date de modification :