Décision n° 402-A-2011

le 7 novembre 2011

DEMANDE présentée par United Air Lines, Inc., en son nom, au nom des transporteurs « United Express »et au nom d’Air Canada, en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

No de référence : 
M4835-2-28

United Air Lines, Inc. (United), en son nom, au nom des transporteurs « United Express » (United Express) et au nom d’Air Canada, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Canada d’exploiter ses services internationaux réguliers entre le Canada et le Mexique en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par United et United Express entre les États-Unis d’Amérique et le Mexique, pour une période indéterminée.

Puisque la demande n’a pas été déposée au moins 45 jours avant le premier vol prévu, tel que l’exige le paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), une exemption de l’application de cette disposition est nécessaire. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), soustrait à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

Air Canada est autorisée en vertu d’une licence à exploiter des services internationaux réguliers conformément à l’Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique signé le 21 décembre 1961, modifié.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par United et United Express, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre le Canada et le Mexique en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par United et United Express entre les États-Unis d’Amérique et le Mexique, pour une période indéterminée à compter de la date de cette décision.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Air Canada doit détenir la licence valide requise.
  2. Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Les services aériens autorisés ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
  4. Air Canada, United et United Express doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Air Canada doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. Air Canada et United doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
  7. Les services de transport aérien utilisant le code d’Air Canada sur les vols effectués par United et United Express entre les États-Unis d’Amérique et le Mexique ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code d’Air Canada entre le Canada et le Mexique.

Dans la décision no 23-A-2009, Air Canada a obtenu une autorisation lui permettant d’exploiter ses services internationaux réguliers entre le Canada et le Mexique en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par United, du 25 janvier 2009 au 24 janvier 2012. Compte tenu de l’autorisation accordée dans la présente décision, la décision susmentionnée est maintenant superflue.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’article 32 de la LTC, annule la décision no 23-A-2009.

Membre(s)

Raymon J. Kaduck
J. Mark MacKeigan
Date de modification :