Décision n° 403-A-2012
DEMANDE déposée par Air Alsie A/S, du Danemark, en vue d’obtenir une exemption de l’article 57 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.
Air Alsie A/S (demanderesse) a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une exemption de l’obligation de détenir une licence internationale service à la demande afin de lui permettre d’exploiter pour le compte de Platinum Sky, LLC un vol affrété étranger sans participation pour le transport de passagers le 23 octobre 2012, de Gibraltar à Toronto (Ontario), Canada, continuant jusqu’à Teterboro, New Jersey, États-Unis d’Amérique, transportant cinq passagers, au moyen d’un jet d’affaires de type Falcon 7X.
Conformément à l’article 57 de la Loi sur les transports au Canada (LTC), l’exploitation d’un service aérien est subordonnée à la détention, pour celui-ci, de la licence prévue par la LTC.
La demanderesse détient le certificat canadien d’exploitant aérien étranger no F‑11877 délivré par Transports Canada valide pour le vol proposé ainsi que la police d’assurance responsabilité réglementaire. De plus, la demanderesse indique qu’elle déposera dans les prochains jours une demande en vue d’obtenir une licence internationale service à la demande.
Après avoir étudié la demande, l’Office conclut que, dans le cas présent, la demanderesse se trouve dans une situation ne rendant pas commode l’application de l’article 57 de la LTC.
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la LTC, exempte la demanderesse de l’obligation de détenir une licence internationale service à la demande afin de lui permettre d’exploiter pour le compte de Platinum Sky, LLC un vol affrété étranger sans participation pour le transport de passagers le 23 octobre 2012, de Gibraltar à Toronto (Ontario), Canada, continuant jusqu’à Teterboro, New Jersey, États-Unis d’Amérique, transportant cinq passagers, au moyen d’un jet d’affaires de type Falcon 7X.
De plus, la demanderesse a demandé une exemption du sous-alinéa 73(2)c)(ii) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA), soit l’exigence du délai minimum pour la période de dépôt. L’Office a étudié l’affaire et estime que la demanderesse se trouve dans une situation ne rendant pas commode l’application du sous-alinéa 73(2)c)(ii) du RTA. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la LTC, exempte la demanderesse de l’application du sous-alinéa 73(2)c)(ii) du RTA et accorde le permis-programme no 2012-71-FEPF.
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