Décision n° 407-R-2010
le 4 octobre 2010
DEMANDE présentée par RaiLink Canada Ltd., en vertu de l'alinéa 93(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, en vue de faire modifier le certificat d'aptitude no 96002-6.
Référence no R8005/T1
RaiLink Canada Ltd. (RCL) a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une modification du certificat d'aptitude no 96002-6 afin de refléter qu'un tronçon de voie ferrée a été restitué à la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (CP). Le tronçon en question est situé sur la subdivision Chalk River entre Smiths Falls (point milliaire 0,0) et Chalk River (point milliaire 115,3) et la subdivision North Bay entre Chalk River (point milliaire 0,0) et le point milliaire 70,0 à l'est de Mattawa. La restitution au CP inclue les droits de circulation sur le tronçon de la subdivision Chalk River de CP entre les points milliaires 0,0 et 0,5.
Le certificat d'aptitude délivré à RCL lui permet d'exploiter des lignes de chemin de fer entre Smiths Falls et Coniston (Ontario) et entre Mattawa (Ontario) et Témiscaming (Québec); et également dans le sud de l'Ontario.
Le paragraphe 92(1) de la Loi sur les transports au Canada (LTC) prévoit que l'Office délivrera un certificat d'aptitude pour un projet de construction ou d'exploitation d'un chemin de fer s'il est convaincu que celui-ci bénéficiera de l'assurance responsabilité réglementaire, conformément au Règlement sur l'assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer, DORS/96-337.
L'alinéa 93(1)c) de la LTC prévoit que l'Office peut, sur demande, modifier un certificat d'aptitude afin de tenir compte de la survenance de faits nouveaux ou de l'évolution des circonstances dans le cadre de l'exploitation ferroviaire.
Les exigences en matière d'assurance responsabilité doivent être respectées en tout temps et l'Office doit être convaincu que la compagnie qui exploite un chemin de fer de compétence fédérale maintient un niveau d'assurance responsabilité civile suffisant.
En ce qui a trait au caractère adéquat de l'assurance responsabilité civile, l'Office a étudié les documents au dossier et a examiné la capacité financière de RCL de s'auto-assurer pour le montant de l'auto-assurance, se fondant sur les états financiers de sa société mère, RailAmerica Inc., et la convention d'indemnisation conclue entre les deux parties relativement au montant d'auto-assurance.
À la lumière de cet examen, l'Office est convaincu que l'assurance responsabilité civile, y compris l'auto-assurance, est suffisante pour l'exploitation ferroviaire de RCL.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 93(1)c) de la LTC, modifie le certificat d'aptitude no 96002-6 en supprimant « Smiths Falls » et en le remplaçant par « le point milliaire 70,0 de la subdivision North Bay » dans le paragraphe 1; et en supprimant « et à Smiths Falls, du point milliaire 0,0 au point milliaire 0,5 de la subdivision Chalk River de CP » dans le paragraphe 2.
Le certificat d'aptitude no 96002-7 remplace le certificat d'aptitude no 96002-6 qui a été délivré à RCL le 5 juin 2006.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- J. Mark MacKeigan
Membre(s)
- Date de modification :