Décision n° 408-A-1988

le 25 octobre 1988

Le 25 octobre 1988

DEMANDE présentée par Aviation Justair Inc. en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à Fermont (Québec).

DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE.

Référence n M4205-A335-4

N 88373 au rôle


Aviation Justair Inc. (ci-après le demandeur) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande, reçue le 27 juin 1988, était prête à être traitée le 12 juillet 1988.

Avis de la demande a été affiché au bureau de poste de Fermont et signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. Une intervention contraire à l'agrément de la demande a été déposée auprès de l'Office par Air Saguenay (1980) Inc. (ci-après ASI). Le demandeur a répliqué à l'intervention.

Toutes les plaidoiries font partie du dossier public et elles peuvent être consultées dans les bureaux de l'Office par quiconque le désire. Des copies peuvent aussi être envoyées à ceux qui en font la demande au secrétaire de l'Office.

L'Office a étudié la demande, les documents à l'appui de celle-ci et l'intervention précitée.

ASI allègue que l'exploitation du service projeté nuirait sérieusement à la prestation de son service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs des groupes A, B et C dans la région de Fermont et le forcerait vraisemblablement à cesser ses activités à cet endroit, ce qui amènerait, selon lui, une réduction importante et une perturbation du niveau du service aérien à Fermont. L'intervenant a également déposé des données financières afin de démontrer la précarité de ses activités à Fermont. Néanmoins, aucun membre du public, ni aucun usager des services aériens ou représentants des localités visées ne sont intervenus pour montrer que l'exploitation du service projeté leur serait préjudiciable. En outre, étant donné que le demandeur entend n'utiliser qu'un seul aéronef du groupe A comparativement à ASI qui utilise des aéronefs des groupes A, B et C, il est peu probable que l'exploitation du service projeté nuira considérablement à l'ensemble des activités d'ASI. Le demandeur a également indiqué qu'ASI a été incapable de satisfaire entièrement aux besoins de services de vols affrétés du Club de chasse et pêche du lac Justone Inc. à cause d'un manque d'aéronefs. Il semble donc qu'il y ait un besoin de services de vols affrétés additionnels à Fermont.

Par conséquent, l'Office est convaincu que la délivrance d'une licence pour l'exploitation du service proposé n'amènera pas une réduction importante du service intérieur à l'intérieur, à destination ou en provenance de tout point de la zone désignée ou n'y perturbera pas la prestation des services aériens. La demande est par les présentes agréée.

Une licence en vue d'exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4, à partir d'une base située à Fermont (Québec), sera délivrée à Aviation Justair Inc. dès que le demandeur aura établi à la satisfaction de l'Office qu'il répond aux exigences stipulées à l'alinéa 72(2)a) de la Loi nationale de 1987 sur les transports, S.C. 1987, c. 34.

Afin d'assurer que le niveau de service intérieur de vols affrétés corresponde à la demande prévue par le demandeur et pour tenir compte des intentions manifestées par ce dernier, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser le licencié à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A.

En outre, afin de préserver les services intérieurs réguliers de la classe 1 et les services intérieurs réguliers entre points déterminés de la classe 2 dans la zone désignée, l'Office estime d'intérêt public d'assortir la licence de la condition ci-jointe relative à la protection de route.

La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS 88-58, à la condition ci-jointe relative à la protection de route, qui par les présentes fait partie intégrante de cette décision, ainsi qu'à la condition suivante :

Le licencié est autorisé à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A.

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