Décision n° 409-A-2012

le 26 octobre 2012

DEMANDE présentée par Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines), en son nom et au nom d’Air New Zealand Limited, en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

No de référence : 
M4835-34-3

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines) [Lufthansa], en son nom et au nom d’Air New Zealand Limited (Air New Zealand), a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) des autorisations afin de permettre à :

  1. Lufthansa d’exploiter son service international régulier entre l’Allemagne et la Nouvelle‑Zélande en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air New Zealand entre le Canada et la Nouvelle-Zélande;
  2. Air New Zealand d’exploiter son service international régulier entre la Nouvelle-Zélande et l’Allemagne en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Lufthansa entre le Canada et l’Allemagne.

Ces autorisations sont demandées pour une période indéterminée.

Puisque la demande n’a pas été déposée au moins 45 jours avant le premier vol prévu, tel que l’exige le paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), une exemption de l’application de cette disposition est nécessaire. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), soustrait Lufthansa à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

Lufthansa est autorisée en vertu d’une  licence à exploiter des services internationaux réguliers conformément à l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, signé le 18 décembre 2009.

Air New Zealand est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier conformément à l’Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Nouvelle‑Zélande, signé le 21 juillet 2009.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par :

  1. Lufthansa d’aéronefs avec équipage fournis par Air New Zealand, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Lufthansa, afin de permettre à Lufthansa d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le l’Allemagne et la Nouvelle-Zélande en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air New Zealand entre le Canada et la Nouvelle‑Zélande;
  2. Air New Zealand d’aéronefs avec équipage fournis par Lufthansa, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air New Zealand, afin de permettre à Air New Zealand d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre la Nouvelle-Zélande et l’Allemagne en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Lufthansa entre le Canada et l’Allemagne.

Ces autorisations sont accordées pour une période indéterminée à compter de la date de cette décision, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Lufthansa et Air New Zealand doivent détenir les licences valides requises.
  2. Lufthansa et Air New Zealand appliqueront leurs tarifs en vigueur, qu’elles auront publiés, pour le transport de leur trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Les services aériens autorisés ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
  4. Lufthansa et Air New Zealand doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Lufthansa et Air New Zealand doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. Lufthansa et Air New Zealand doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
  7. Les services de transport aérien utilisant le code de Lufthansa sur les vols effectués par Air New Zealand entre le Canada et la Nouvelle-Zélande ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sans arrêt intermédiaire sous le code de Lufthansa entre l’Allemagne et la Nouvelle-Zélande. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code de Lufthansa entre le Canada et la Nouvelle-Zélande.
  8. Ces autorisations ne s’appliquent pas au transport de marchandises.

Membre(s)

Raymon J. Kaduck
Jean-Denis Pelletier, ing.
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