Décision n° 41-A-2005

le 1 février 2005

le 31 janvier 2005

DEMANDES présentées par Miami Air International, Inc. en vue d'obtenir une autorisation et des permis-programmes relatifs à des vols affrétés sans participation pour le transport de passagers en cinquième liberté entre le Canada, l'Amérique centrale et les Caraïbes du 5 février au 29 avril 2005 au moyen d'un aéronef de type B737 ayant une capacité de 172 sièges.

Références nos M5000/M273
M4211/M273-2


Les 29 novembre et 1er décembre 2004, Miami Air International, Inc. (ci-après Miami Air) a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une demande d'autorisation et des permis-programmes afférents en vue d'effectuer les vols affrétés sans participation pour le transport de passagers en cinquième liberté en provenance du Canada énoncés ci-après :

  1. Toronto/Saint Kitts/Toronto - 1 vol le 24 avril avec retour le 29 avril 2005 pour le compte de Le Cure Corporation;
  2. Calgary/Saint-Martin - 1 vol le 9 mars 2005 pour le compte de General Motors Bank of Brasil (aller seulement);
  3. Edmonton/Libéria, Costa Rica/ Cancun(tech)/Edmonton - 1 vol le 5 février avec retour le 14 février 2005 pour le compte de Cascadia Motivation Inc.;
  4. Calgary/Winnipeg/Libéria, Costa Rica/ Winnipeg/Calgary - 1 vol le 5 février avec retour le 14 février 2005 pour le compte de Cascadia Motivation Inc.;
  5. Edmonton/Calgary/Libéria, Costa Rica/ Cancun(tech)/Calgary/Edmonton - 1 vol le 28 février avec retour le 7 mars 2005 pour le compte de Cascadia Motivation Inc.;
  6. Montréal/Saint Kitts/Montréal - 1 vol le 24 avril avec retour le 29 avril 2005 pour le compte de Le Cure Corporation;
  7. Toronto/Libéria, Costa Rica/Toronto - 2 vols le 14 février avec retour le 21 février 2005 pour le compte de Cascadia Motivation Inc.;
  8. Toronto/Libéria, Costa Rica/Toronto - 1 vol le 21 février avec retour le 28 février 2005 pour le compte de Cascadia Motivation Inc.

Aux termes de la licence no 977387, Miami Air est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada.

Les 1er et 2 décembre 2004, avis des demandes a été donné aux transporteurs canadiens qui exploitent de gros aéronefs aux fins de commentaires.

Le 23 décembre 2004, Kelowna Flightcraft Air Charter Ltd. (ci-après Kelowna) a déposé un avis d'opposition aux vols proposés, indiquant qu'aucune preuve n'a été présentée pour justifier l'approbation de la demande. Kelowna indique également qu'aucun affréteur ne l'a contactée pour effectuer une des rotations décrites dans les demandes. Kelowna ajoute qu'elle est disponible.

Kelowna indique que les demandes de services de cinquième liberté doivent être approuvées pour aider, pour de courtes périodes, les transporteurs canadiens qui connaissent des difficultés opérationnelles, et non pour permettre aux affréteurs canadiens de passer des contrats avec des transporteurs étrangers sans tenir compte de la capacité disponible dans le marché canadien.

Le 7 janvier 2005, Miami Air a répliqué à l'opposition de Kelowna. Miami Air indique que conformément à l'annexe III de l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, lequel est entré en vigueur le 24 février 1995 (ci-après l'Accord), « en vertu de principes de courtoisie internationale et de réciprocité, les parties doivent examiner les demandes formulées par des transporteurs aériens de l'autre partie » souhaitant exploiter des vols affrétés de passagers non visés par la présente annexe.

Miami Air fait également valoir que le département des Transports des États-Unis indique qu'il a pour politique d'approuver les demandes de transporteurs canadiens pour de tels droits de trafic et qu'il ne refuse pas de telles demandes.

Par conséquent, Miami Air indique qu'il y a lieu que l'Office approuve, sur la base des principes de courtoisie internationale et de réciprocité, les demandes similaires présentées par Miami Air.

Pour en arriver à ses constatations, l'Office a tenu compte de la demande et de tous les éléments de preuve soumis par les parties au cours des plaidoiries.

Aux termes de l'article 78 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), l'exercice des attributions conférées à l'Office est assujetti aux ententes, conventions ou accords internationaux, relatifs à l'aviation civile, dont le Canada est signataire. L'Office note que, en plus des dispositions de l'annexe III de l'Accord relatives à la réciprocité auxquelles renvoie Miami Air, l'article 4 de l'Accord interdit l'imposition par les autorités aéronautiques d'un rapport de partage du trafic ou l'imposition d'un premier refus aux transporteurs nationaux.

L'Office note que Kelowna n'a fourni aucune preuve démontrant comment les vols proposés causeraient préjudice aux services qu'offre Kelowna ou comment Miami Air, en exploitant ces vols affrétés sans participation, aurait un avantage sur le plan de la concurrence par rapport aux transporteurs canadiens.

L'Office note également que Kelowna n'a fourni aucune preuve de l'absence de réciprocité de la part des États-Unis dans le traitement de demandes similaires présentées par Kelowna ou par tout autre transporteur canadien.

L'Office est d'avis que, dans le cas présent, et en l'absence de preuve d'un manque de réciprocité de la part des autorités aéronautiques des États-Unis dans le traitement de demandes présentées par des transporteurs canadiens en vue d'obtenir des autorisations similaires, le refus par l'Office des demandes présentées par Miami Air serait contraire à l'Accord.

À la lumière de ce qui précède, et en tenant compte de toutes les circonstances de l'affaire, l'Office, conformément au paragraphe 74(1) de la LTC, estime approprié d'ajouter la condition suivante à la licence no 977387 de Miami Air :

La licenciée est autorisée à exploiter les vols affrétés sans participation pour le transport de passagers en cinquième liberté énoncés ci-dessous au moyen d'un aéronef de type B737 ayant une capacité de 172 sièges :

  1. Toronto/Saint Kitts/Toronto - 1 vol le 24 avril avec retour le 29 avril 2005 pour le compte de Le Cure Corporation;
  2. Calgary/Saint-Martin - 1 vol le 9 mars 2005 pour le compte de General Motors Bank of Brasil (aller seulement);
  3. Edmonton/Libéria, Costa Rica/ Cancun(tech)/Edmonton - 1 vol le 5 février avec retour le 14 février 2005 pour le compte de Cascadia Motivation Inc.;
  4. Calgary/Winnipeg/Libéria, Costa Rica/ Winnipeg/Calgary - 1 vol le 5 février avec retour le 14 février 2005 pour le compte de Cascadia Motivation Inc.;
  5. Edmonton/Calgary/Libéria, Costa Rica/Cancun(tech)/Calgary/Edmonton - 1 vol le 28 février avec retour le 7 mars 2005 pour le compte de Cascadia Motivation Inc.;
  6. Montréal/Saint Kitts/Montréal - 1 vol le 24 avril avec retour le 29 avril 2005 pour le compte de Le Cure Corporation;
  7. Toronto/Libéria, Costa Rica/Toronto - 2 vols le 14 février avec retour le 21 février 2005 pour le compte de Cascadia Motivation Inc.;
  8. Toronto/Libéria, Costa Rica/Toronto - 1 vol le 21 février avec retour le 28 février 2005 pour le compte de Cascadia Motivation Inc.

De plus, l'Office accorde par les présentes les permis-programmes nos 1. CEPF-1/05, 2. CEPF-2/05, 3. CEPF-4/05, 4. CEPF-5/05, 5. CEPF-6/05 et 6. CEPF-3/05, 7. CEPF-8/05 et 8. CEPF-9/05 pour les vols précités.

À titre de rappel, Miami Air est tenue de communiquer avec Transports Canada ou l'administration aéroportuaire locale pour ce qui est de l'autorisation d'exploiter à des heures précises. En outre, elle doit s'informer auprès de Transports Canada au sujet des exigences en matière de sûreté. Quant à la disponibilité des services de dédouanement, Miami Air devra communiquer avec l'Agence des services frontaliers du Canada. La présente autorisation doit être gardée à bord de l'aéronef.

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