Décision n° 410-A-1988

le 27 octobre 1988

Le 27 octobre 1988

DEMANDE présentée par N.C. Air Ltd. en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B, C et D, à partir d'une base située à Fort St. John (Colombie-Britannique).

DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE.

Référence n M4205-N109-4

N 88408 WR au rôle


N.C. Air Ltd. (ci-après le demandeur) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 12 juillet 1988.

Avis de la demande a été publié le 15 août 1988 dans le journal de la région visée et signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. Aucune intervention contraire à l'agrément de la demande n'a été déposée auprès de l'Office. En conséquence, la demande est par les présentes agréée.

Une licence en vue d'exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4, à partir d'une base située à Fort St. John (Colombie-Britannique), sera délivrée à N.C. Air Ltd. dès que le demandeur aura établi à la satisfaction de l'Office qu'il répond aux exigences stipulées à l'alinéa 72(2)a) de la Loi nationale de 1987 sur les transports, S.C. 1987, c. 34.

Afin d'assurer que le niveau de service intérieur de vols affrétés corresponde à la demande prévue par le demandeur et pour tenir compte des intentions manifestées par ce dernier, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser le licencié à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A, B, C et D.

En outre, afin de préserver les services intérieurs réguliers de la classe 1 et les services intérieurs réguliers entre points déterminés de la classe 2 dans la zone désignée, l'Office estime d'intérêt public d'assortir la licence de la condition ci-jointe relative à la protection de route.

La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS 88-58, à la condition ci-jointe relative à la protection de route, qui par les présentes fait partie intégrante de cette décision, ainsi qu'à la condition suivante :

Le licencié est autorisé à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A, B, C et D.

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