Décision n° 415-AT-R-2012
DEMANDE présentée par Barry Kelly contre VIA Rail Canada Inc.
INTRODUCTION
[1] Barry Kelly a déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) en vertu du paragraphe 172(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC) contre VIA Rail Canada Inc. (VIA) en ce qui a trait à la substitution du transport par train entre Québec et Montréal (Québec) par le transport par autocar le 23 novembre 2011, à la suite de l’annulation du train. M. Kelly soutient que les conditions du service de substitution ont entraîné un inconfort physique, une attaque de panique et une anxiété généralisée. Dans sa demande, M. Kelly soulève les questions suivantes :
- Le moyen de transport de remplacement, c.-à-d. le transport par autocar, fourni à M. Kelly lors de ce voyage du 23 novembre 2011;
- Le refus de VIA d’attribuer les sièges avant de monter à bord de l’autocar le 23 novembre 2011;
- Le refus de VIA de verser au dossier de M. Kelly une note permanente établissant son état de santé.
CONTEXTE : QUESTION DE PROCÉDURE
[2] Dans une lettre du 27 mars 2012, M. Kelly a été informé que l’Office se fonde sur la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans les cas où il a besoin de preuves supplémentaires pour établir la déficience d’une personne et son besoin de mesures d’accommodement. L’Office a informé M. Kelly qu’il devait fournir des preuves médicales suffisantes pour prouver l’existence d’une déficience ainsi que les mesures d’accommodement qui y sont associées. L’Office a fourni à M. Kelly la définition de certains concepts selon la CIF (invalidité, limitation d’activité et restriction de participation) et l’a informé que, bien qu’une limitation d’activité peut se traduire par un écart plus ou moins grand, l’Office est d’avis que dans le cadre d’une demande présentée en vertu de la partie V de la LTC, une limitation doit être suffisamment importante pour entraîner une difficulté inhérente à accomplir une tâche ou une action.
[3] L’Office a demandé à M. Kelly de fournir une lettre ou un certificat médical d’un médecin qualifié ou d’un professionnel de la santé mentale (p. ex. un psychologue) qui décrit ses problèmes de santé mentale et explique comment le fait de voyager par train ou par autocar – notamment en ce qui a trait à sa demande en vue d’obtenir un siège approprié – a des conséquences sur ses problèmes de santé y compris la gravité et la durée des symptômes, les médicaments requis ou le traitement médical nécessaire, et la perte ou l’altération d’une partie de l’organisme ou d’une fonction physiologique associée à sa taille. L’Office lui a également demandé de fournir des renseignements sur sa taille et sur certaines mesures prises en position assise.
LA LOI
[4] Le mandat législatif de l’Office au sujet des personnes ayant une déficience est énoncé à la partie V de la LTC, laquelle confère à l’Office le pouvoir de prendre des règlements [paragraphe 170(1)] et de statuer sur des plaintes [paragraphe 172(1)], dans le but exprès d’éliminer les obstacles abusifs aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience dans le réseau de transport fédéral.
[5] Lorsqu’il doit statuer sur une demande, l’Office applique un processus en trois volets pour déterminer s’il existe un obstacle abusif aux possibilités de déplacement d’une personne ayant une déficience. L’Office doit déterminer :
- si la personne qui est l’auteur de la demande a une déficience aux termes de la LTC;
- si la personne a rencontré un obstacle du fait qu’on ne lui a pas fourni une mesure d’accommodement appropriée visant à répondre aux besoins liés à sa déficience. Un obstacle est une règle, une politique, une pratique, un obstacle physique, etc. qui a pour effet de priver la personne ayant une déficience de l’égalité d’accès aux services offerts aux autres voyageurs par le fournisseur de services de transport;
- l’obstacle est « abusif ». Un obstacle est abusif à moins que le fournisseur de services de transport démontre qu’il y a des contraintes qui rendraient l’élimination de l’obstacle déraisonnable, peu pratique ou impossible, de sorte qu’il ne peut pas fournir l’accommodement sans se voir imposer une contrainte excessive. Si l’obstacle est jugé abusif, l’Office ordonnera la prise de mesures correctives pour éliminer l’obstacle abusif.
QUESTION
[6] L’Office examine la question suivante : M. Kelly est-il une personne ayant une déficience aux termes de la partie V de la LTC en raison de :
- ses problèmes de santé mentale;
- sa taille;
- sa polyarthrite psoriasique?
CONCLUSION
[7] Comme il est indiqué dans les motifs qui suivent, l’Office conclut que M. Kelly n’est pas une personne ayant une déficience aux termes de la partie V de la LTC.
FAITS, PREUVES ET PRÉSENTATIONS
[8] M. Kelly, qui a des problèmes de santé mentale et une polyarthrite psoriasique, fait valoir que lorsqu’il fait une réservation pour voyager par train, il demande un siège à l’arrière du wagon où il y a plus de tranquillité et moins d’activité. De plus, il demande à être assis près d’une fenêtre pleine pour l’aider à maîtriser ses attaques de panique. Finalement, s’il voyage seul, il demande à être assis seul ou il achète un siège supplémentaire.
[9] M. Kelly indique avoir informé VIA que le déplacement par autocar, qui était fourni par VIA comme solution de rechange à l’annulation du service ferroviaire le 23 novembre 2011, ne constituait pas une bonne option pour lui étant donné son état de santé dont il est fait référence ci-dessus. En outre, M. Kelly affirme qu’il a expliqué à un agent de VIA que, en plus de ses problèmes de santé, en raison de sa taille et de sa stature, l’espace entre les sièges dans un autocar serait insuffisant, à moins d’être assis dans un siège à l’avant de l’autocar.
[10] M. Kelly affirme que l’agent l’a informé qu’il était de sa responsabilité d’obtenir le meilleur siège possible pour lui. M. Kelly soutient que les arrangements pris concernant le siège pour son voyage à bord d’un train de VIA n’ont pas été respectés dans l’autocar et que VIA n’a pas voulu fournir d’autres solutions de rechange. Il affirme que le siège de l’autocar lui a occasionné de l’inconfort et a aggravé son anxiété.
[11] M. Kelly fait également valoir que VIA a refusé de verser à son dossier personnel une note permanente mentionnant ses problèmes de santé et les besoins qui s’y rattachent.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
Démarche de l’Office pour conclure à l’existence d’une déficience
[12] Bien qu’il existe des cas où la déficience est évidente (p. ex. une personne qui se déplace en fauteuil roulant), il y en a d’autres où des preuves supplémentaires sont nécessaires pour établir à la fois l’existence d’une déficience et le besoin de mesures d’accommodement. Dans pareils cas, l’Office peut avoir recours à la CIF, un instrument mondialement reconnu de classification normalisée du fonctionnement et des handicaps en lien avec des problèmes de santé, à d’autres publications de l’OMS, ou à de la documentation médicale.
[13] Conformément à la CIF, pour l’Office, la déficience comprend trois dimensions : une invalidité, une limitation d’activité et une restriction de participation. Les décisions précédentes de l’Office exigent que les trois dimensions soient établies pour qu’il y ait déficience aux termes de la partie V de la LTC.
Invalidité
[14] La CIF définit l’invalidité comme étant une perte ou une anomalie d’une partie du corps (c.-à-d. d’une structure) ou une perte ou un écart d’une fonction de l’organisme (c.-à-d. d’une fonction physiologique). Selon la CIF, le terme « anomalie » est strictement utilisé pour désigner un écart important par rapport à des normes statistiques établies. L’existence d’une invalidité peut être temporaire ou permanente.
[15] Pour déterminer si l’état de santé d’une personne équivaut à une déficience, l’Office se sert de la CIF, d’autres publications de l’OMS comme la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM‑10) ou de la documentation médicale.
Limitation d’activité
[16] Le modèle de déficience de la CIF définit la limitation d’activité comme une difficulté qu’une personne peut éprouver dans l’exécution d’une activité. La limitation d’activité qui se rattache à une invalidité a donc trait à la présence de symptômes et des difficultés qui en découlent, quel que soit le contexte.
[17] Selon la CIF, une limitation d’activité peut se traduire par un écart plus ou moins grand, tant en qualité qu’en quantité, dans la capacité d’exécuter l’activité de la manière et dans la mesure escomptée de la part de gens n’ayant pas une invalidité.
[18] Il n’est pas nécessaire qu’une limitation d’activité se situe à l’extrémité de l’éventail, quoique, aux fins de la détermination de l’Office concernant la déficience, la limitation d’activité doit être suffisamment importante pour entraîner une difficulté inhérente à accomplir une tâche ou une action.
Restriction de participation
[19] Les restrictions de participation sont définies par la CIF comme étant des problèmes qu’une personne peut éprouver dans des situations de vie réelles.
[20] Contrairement à une limitation d’activité, une restriction de participation dépend du contexte, dans ce cas, le réseau de transport fédéral. L’Office détermine alors l’existence d’une restriction de participation en comparant l’accès d’une personne au réseau de transport fédéral avec celui d’une personne qui ne se heurte pas à une limitation d’activité.
[21] L’invalidité d’une personne et la limitation d’activité qui s’y rattache peuvent se solder par une restriction de participation dans certains cas. Toutefois, cela ne veut pas dire que la personne se heurte forcément à une restriction de participation dans son utilisation du réseau de transport fédéral.
[22] Il incombe au demandeur de fournir des preuves suffisamment convaincantes pour établir l’existence d’une déficience sur le plan de l’invalidité, de la limitation d’activité et de la restriction de participation.
Le cas présent
[23] L’Office estime que la CIF fournit un cadre de travail valable pour l’analyse de l’Office et sa détermination à savoir si M. Kelly est une personne ayant une déficience aux termes de la partie V de la LTC. Le processus de l’Office prévoit la participation et l’apport de chacune des parties. M. Kelly a donc eu l’occasion de déposer des preuves pour étayer son affirmation voulant qu’il soit une personne ayant une déficience aux termes de la partie V de la LTC.
M. Kelly est-il une personne ayant une déficience en raison de ses problèmes de santé mentale?
Invalidité
[24] M. Kelly a déposé un rapport de son psychiatre, en date du 20 février 2009 (une lettre de libération du lieu de travail relative à une invalidité médicale), qui établit qu’il a un trouble d’anxiété généralisée, accompagné de phobie sociale et de composantes importantes de troubles affectifs, et d’un ralentissement moteur important.
[25] La sous-catégorie « fonctions émotionnelles », qui est incluse dans la catégorie plus large des fonctions mentales spécifiques de la CIF, englobe les « fonctions mentales spécifiques liées à la composante des sentiments et à la composante affective du processus de l’esprit », et elle inclut explicitement l’anxiété. Les « fonctions psychomotrices » sont également indiquées parmi les sous-catégories des fonctions mentales de la CIF. Finalement, l’Office accepte que les phobies sociales font également partie de la sous-catégorie des « fonctions émotionnelles » de la CIF.
[26] L’Office note que les troubles affectifs sont inclus dans la catégorie des « troubles de l’humeur (affectifs) » de la CIM‑10 et sont également décrits dans la catégorie des « fonctions mentales globales » de la CIF.
[27] Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut que M. Kelly a une invalidité en raison de ses problèmes de santé mentale.
Limitation d’activité
[28] Le rapport du psychiatre de M. Kelly affirme que ce dernier présente « des symptômes d’invalidité importants », et explique que lorsqu’il se trouve dans des situations sociales ou professionnelles pour lesquelles il doit quitter la maison, M. Kelly devient très anxieux et a de la difficulté à fonctionner. Le rapport indique que les symptômes de M. Kelly sont très incapacitants.
[29] Le rapport du psychiatre de M. Kelly décrit les problèmes liés au fonctionnement mental. En ce qui concerne la gravité de ces problèmes, le rapport les décrit comme étant très incapacitants. L’Office conclut donc que M. Kelly se heurte à une limitation d’activité en raison de ses problèmes de santé mentale.
Restriction de participation
[30] Comme il a été mentionné précédemment, M. Kelly fait valoir qu’au moment de faire des réservations pour voyager par train, il demande un siège à l’arrière du wagon où il y a plus de tranquillité et moins d’activité. De plus, il demande à être assis près d’une fenêtre pleine pour l’aider à maîtriser ses attaques de panique. S’il voyage seul, il demande à être assis seul ou il achète un siège supplémentaire.
[31] L’Office a demandé à M. Kelly de fournir un certificat médical d’un médecin qualifié ou d’un professionnel de la santé mentale qui décrit ses problèmes de santé mentale et explique comment le fait de voyager par train ou par autocar – notamment en ce qui a trait à sa demande en vue d’obtenir un siège approprié – a des conséquences sur ses problèmes de santé, y compris sur la gravité et la durée des symptômes, les médicaments requis ou le traitement médical nécessaire.
[32] M. Kelly renvoie au rapport de 2009 de son psychiatre et se demande quels sont les autres renseignements dont l’Office pourrait avoir besoin.
[33] Ni M. Kelly ni le rapport de son psychiatre n’indiquent comment le fait de voyager dans le réseau de transport fédéral par train ou par autocar a des conséquences sur ses problèmes de santé mentale et sur la gravité et la durée des symptômes. Bien que M. Kelly affirme qu’il y a plus de tranquillité et moins d’activité à l’arrière d’un wagon ferroviaire, il n’explique pas comment le bruit et l’activité ont une incidence sur ses problèmes de santé. De plus, M. Kelly semble indiquer que voyager dans un siège qui n’est pas situé près d’une fenêtre pleine peut avoir une incidence sur son anxiété; cependant, le rapport du psychiatre ne traite pas de cette question. En outre, ni M. Kelly ni son psychiatre ne mentionnent la gravité ou la durée des attaques de panique que M. Kelly a lorsqu’il est assis dans un siège qui n’est pas situé près d’une fenêtre ou à côté d’un étranger.
[34] L’Office conclut donc que M. Kelly n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’il se heurte à une restriction de participation dans le contexte du transport par train ou par autocar dans le réseau de transport fédéral en raison de ses problèmes de santé mentale.
Conclusion
[35] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut que M. Kelly n’a pas fourni suffisamment de preuves pour démontrer, aux termes de la partie V de la LTC, qu’il est une personne ayant une déficience en raison de ses problèmes de santé mentale.
M. Kelly est-il une personne ayant une déficience en raison de sa taille?
Invalidité
[36] M. Kelly affirme qu’il mesure six pieds et un pouce. Il affirme de plus qu’il mesure 43 pouces de la taille à ses pieds, 26 pouces de son dos à ses genoux et de 22 à 23 pouces du dessus de ses genoux à ses pieds.
[37] M. Kelly fournit les mesures de sa taille et de ses jambes, mais il ne fournit aucune preuve qui démontre que sa taille constitue une invalidité, c.-à-d. une perte ou une anomalie d’une partie du corps (une structure) ou un écart d’une fonction de l’organisme (une fonction physiologique).
[38] Par conséquent, l’Office conclut que M. Kelly ne s’est pas acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait de démontrer l’existence d’une invalidité liée à sa taille, ce qui constitue un préalable à une conclusion favorable relativement à l’existence d’une déficience. Par conséquent, l’Office n’a pas à déterminer, en ce qui concerne la taille de M. Kelly, s’il a démontré l’existence des deux autres éléments de la déficience, c.-à-d. une limitation d’activité et une restriction de participation dans le cadre d’un déplacement par train ou par autocar.
Conclusion
[39] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut que M. Kelly n’a pas fourni suffisamment de preuves pour démontrer, aux termes de la partie V de la LTC, qu’il est une personne ayant une déficience en raison de sa taille.
M. Kelly est-il une personne ayant une déficience en raison de sa polyarthrite psoriasique?
Invalidité
[40] Une note du rhumatologue de M. Kelly indique que ce dernier a une polyarthrite psoriasique avec atteinte des articulations périphériques et de la colonne vertébrale. L’arthrite figure dans la CIF sous la rubrique « mobilité des fonctions des articulations », qui se trouve dans la catégorie « fonctions des articulations et des os ». L’Office conclut donc que M. Kelly a une invalidité en raison de sa polyarthrite psoriasique.
Limitation d’activité et restriction de participation
[41] Le rhumatologue de M. Kelly affirme que l’arthrite peut causer de l’inconfort, de la douleur, une raideur et une fonctionnalité limitée, et que la polyarthrite psoriasique de M. Kelly entraîne une limitation de certains mouvements sollicitant ses membres inférieurs et sa colonne vertébrale.
[42] L’Office accepte qu’étant donné sa polyarthrite psoriasique, M. Kelly se heurte à des limitations d’activité en raison de limitations dans la fonctionnalité générale et de certains mouvements des membres inférieurs et de la colonne vertébrale, et que ces limitations sont suffisamment importantes pour entraîner une difficulté inhérente à accomplir une tâche ou une action.
[43] Le rhumatologue de M. Kelly mentionne le fait que ce dernier a besoin de « conditions relativement confortables relativement à l’utilisation du transport en commun ». [traduction] Cependant, ni le rhumatologue ni M. Kelly ne démontrent comment le fait de voyager par train ou par autocar dans le réseau de transport fédéral a une incidence sur l’état de santé de M. Kelly ou sur la gravité ou la durée des symptômes. L’Office conclut donc que M. Kelly n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’il se heurte à une restriction de participation dans le cadre du réseau de transport fédéral en raison de sa polyarthrite psoriasique.
Conclusion
[44] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut que M. Kelly n’a pas fourni suffisamment de preuves pour démontrer, aux termes de la partie V de la LTC, qu’il est une personne ayant une déficience en raison de sa polyarthrite psoriasique.
CONCLUSION
[45] Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut que M. Kelly n’a pas fourni suffisamment de preuves pour démontrer, aux termes de la partie V de la LTC, qu’il est une personne ayant une déficience en raison de ses problèmes de santé mentale, de sa taille ou de sa polyarthrite psoriasique. Par conséquent, l’Office ne déterminera pas si M. Kelly a rencontré un obstacle à ses possibilités de déplacement. L’Office rejette donc la demande.
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