Décision n° 42-A-2015
Cette décision a été modifiée par la décision no 257-A-2016
DEMANDE présentée par Delta Air Lines, Inc. exerçant son activité sous le nom de Delta Air Lines, de Delta et de Delta Shuttle, et Société Air France exerçant son activité sous le nom d’Air France, en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
Delta Air Lines, Inc. exerçant son activité sous le nom de Delta Air Lines, de Delta et de Delta Shuttle (Delta) et Société Air France exerçant son activité sous le nom d’Air France (Air France) ont demandé à l’Office des transports du Canada (Office) des autorisations afin de permettre à :
- Delta d’exploiter son service international régulier entre les États‑Unis d’Amérique et la France et d’autres pays au-delà de la France, y compris dans le cadre de l’exercice de droits de cinquième liberté entre le Canada et la France et d’autres points au-delà de la France, en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air France entre le Canada et la France;
- Air France d’exploiter ses services internationaux réguliers entre la France et le Canada via les États-Unis d’Amérique, et entre la France et au‑delà du Canada vers les États-Unis d’Amérique, en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Delta.
Ces autorisations sont demandées pour une période indéterminée.
Delta est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier conformément à l’Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique signé le 12 mars 2007 (Accord).
Les services en partage de codes entre les transporteurs aériens désignés et des transporteurs de pays tiers sont prévus aux termes de l’Accord, qui inclut le droit d’exercer des droits de cinquième liberté entre le Canada et des points au-delà du Canada.
Air France est autorisée à exploiter des services internationaux réguliers conformément à l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres signé le 18 décembre 2009.
L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux exigences de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (RTA).
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports du Canada (LTC) et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par :
- Delta d’aéronefs avec équipage fournis par Air France, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Delta, afin de permettre à Delta d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre les États-Unis d’Amérique et la France et d’autres pays au-delà de la France, y compris dans le cadre de l’exercice de droits de cinquième liberté entre le Canada et la France et d’autres points au-delà de la France, en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air France entre le Canada et la France et d’autres points au-delà de la France;
- Air France d’aéronefs avec équipage fournis par Delta, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air France, afin de permettre à Air France d’exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre la France et le Canada via les États-Unis d’Amérique, et entre la France et au-delà du Canada vers les États-Unis d’Amérique, en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Delta.
Ces autorisations sont accordées pour une période indéterminée à compter de la date de cette décision, sous réserve des conditions suivantes :
- Delta et Air France doivent détenir les licences valides requises.
- Delta et Air France appliqueront leurs tarifs en vigueur, qu’elles auront publiés, pour le transport de leur trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Les services aériens autorisés ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
- Delta et Air France doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- Delta et Air France doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
- Delta et Air France doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
Dans la 18-A-2013">décision n° 18-A-2013, l’Office a autorisé l’utilisation par :
Delta d’aéronefs avec équipage fournis par Air France, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Delta, afin de permettre à Delta d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre les États-Unis d’Amérique et la France et d’autres points au-delà du Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air France entre Montréal et Paris et d’autres points au-delà et entre Toronto et Paris et d’autres points au-delà, pour une période indéterminée […]
Dans la 134-A-2010">décision n° 134-A-2010, l’Office a autorisé l’utilisation par :
Air France d’aéronefs avec équipage fournis par Delta, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air France, afin de permettre à Air France d’exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre la France et le Canada via les États-Unis d’Amérique, et entre la France et au-delà du Canada vers les États-Unis d’Amérique en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Delta, pour une période indéterminée […]
Compte tenu des autorisations accordées en vertu de la présente décision, la 134-A-2010">décision no 134-A-2010 et la 18-A-2013">décision no 18-A-2013 sont maintenant superflues.
Par conséquent, l’Office, conformément à l’article 32 de la LTC, annule la 134-A-2010">décision n° 134-A-2010 et la 18-A-2013">décision no 18-A-2013.
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