Décision n° 42-C-A-2009
le 13 février 2009
DEMANDE présentée par Harry Schatz, en vertu de l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, en vue de faire réviser la décision no 430-C-A-2005 du 7 juillet 2005.
Référence no M4120-3/08-50602
DEMANDE
Le 14 décembre 2008, Harry Schatz a déposé aupr s de l'Office des transports du Canada (Office) la demande décrite dans l'intitulé.
CONTEXTE
La décision no 430-C-A-2005 a été rendue la suite d'une plainte déposée par M. Schatz contre Air Canada selon laquelle elle ne s'est pas conformée aux dispositions de son tarif et qu'elle l'a débarqué tort du vol no AC 536 entre Toronto (Ontario), Canada et Washington, dans le district fédéral de Columbia, États-Unis d'Amérique le 29 ao t 2004. Dans sa décision, l'Office a conclu qu'en ne sollicitant pas de volontaires et en ne donnant pas M. Schatz l'occasion de céder son si ge, Air Canada n'a pas appliqué correctement les conditions de son tarif. L'Office a aussi conclu que le tarif d'Air Canada omettait le probl me de la priorité d'embarquement pour les passagers qui détiennent une carte d'embarquement. Air Canada a été tenue de justifier les raisons pour lesquelles l'Office ne devrait pas lui ordonner de clarifier la r gle 245 de son tarif.
Dans sa décision no 14-C-A-2006, l'Office a conclu qu'aucune autre mesure n'était requise d'Air Canada, puisque l'incident impliquant M. Schatz semblait tre exceptionnel et isolé.
Dans la décision no 502-C-A-2008 relative une plainte déposée par Scott Gareau concernant un refus d'embarquement par Air Canada, l'Office a demandé cette derni re de justifier les raisons pour lesquelles l'Office ne devrait pas lui ordonner de clarifier la r gle 245(C)(2) de son tarif frontalier portant sur les situations de refus d'embarquement aux personnes détenant une confirmation de réservation et une carte d'embarquement.
Le 21 octobre 2008, Air Canada a clarifié sa r gle 245(C)(2) en indiquant que les passagers avec une confirmation de réservation pourraient monter bord de l'aéronef selon l'ordre d'embarquement prioritaire d'Air Canada. Cette derni re a aussi éliminé toute référence aux personnes avec une carte d'embarquement.
QUESTION
Depuis que la décision no 430-C-A-2005 a été rendue, y a-t-il eu des faits nouveaux ou une évolution des circonstances, et dans l'affirmative, un tel changement est-il suffisant pour justifier la révision, l'annulation ou la modification de cette décision?
ANALYSE ET CONSTATATIONS
Conformément l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada (LTC), l'Office peut réviser, annuler ou modifier une décision qu'il a rendue en raison de faits nouveaux ou en cas d'évolution, selon son appréciation, des circonstances de l'affaire visée par cette décision.
Il importe de souligner d s le départ que l'article 32 de la LTC n'accorde l'Office qu'un pouvoir de révision limité l'égard de ses décisions. En fait, l'Office ne peut exercer ce pouvoir que si des faits ou des circonstances entourant une décision ont changé depuis que cette décision a été rendue. Donc, l'Office doit d'abord déterminer s'il y a eu des faits nouveaux ou si les circonstances ont évolué depuis qu'il a rendu sa décision. Dans l'affirmative, il doit déterminer si ces changements sont suffisants pour justifier une révision, une annulation ou une modification de la décision.
Dans sa demande de révision, M. Schatz soutient qu'en s'appuyant sur la décision no 502-C-A-2008, l'acc s l'aéronef a été refusé au plaignant alors qu'il avait une carte d'embarquement, ce qui constituait une plainte valide. La décision no 430-C-A-2005 devrait donc tre réévaluée, puisque ceci constitue un fait nouveau ou une évolution des circonstances.
Dans l'exercice de son mandat, l'Office rend ses décisions en fonction de chaque cas compte tenu de l'information au dossier. Les faits ne sont pas souvent comparables. L'Office souligne que M. Schatz s'appuie sur une décision de l'Office qui prend en compte des faits différents. Un résultat différent dans un cas ultérieur ne constitue pas des faits nouveaux ou une évolution des circonstances aux termes de l'article 32 de la LTC. Une partie demanderesse ne peut pas se servir de l'article 32 de la LTC, moins qu'elle démontre qu'il y a eu un changement évident dans les faits ou les circonstances de l'affaire depuis la décision originale.
Compte tenu de ce qui préc de, l'Office conclut que l'argument de M. Schatz ne constitue pas des faits nouveaux ou une évolution des circonstances aux termes de l'article 32 de la LTC depuis l'émission de la décision no 430-C-A-2005. L'Office rejette la demande.
Membres
- J. Mark MacKeigan
- Raymon J. Kaduck
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