Décision n° 421-A-2008
le 15 août 2008
DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines), en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, en vue d'obtenir une autorisation afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier entre le Canada et les Émirats arabes unis en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines) entre Francfort, Allemagne et Dubaï et Abu Dhabi, Émirats arabes unis, pour une période de trois ans, ou pour toute période plus longue que pourrait autoriser l'Office, à compter du 31 août 2008.
Référence no M4835-2-5
Air Canada a, en son nom et au nom de Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines) [Lufthansa], demandé à l'Office des transports du Canada (l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande était complète le 10 juillet 2008.
L'Office note que la présente demande vise le renouvellement de l'autorisation accordée par la décision no 541-A-2005 du 30 août 2005.
Aux termes de la licence no 990101, Air Canada est autorisée à exploiter des services internationaux réguliers en conformité avec l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Émirats arabes unis concernant le transport aérien, signé le 17 juin 2001 (l'Accord).
Les services en partage de codes entre les transporteurs désignés et des transporteurs de pays tiers sont prévus aux termes de l'Accord. Ainsi, dans le cadre de l'exploitation de services entre le Canada et les Émirats arabes unis, les transporteurs aériens désignés peuvent utiliser leurs codes sur leurs vols respectifs ou sur les vols effectués par un transporteur d'un pays tiers.
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du RTA.
En ce qui a trait à la durée de la validité de l'autorisation demandée, l'Office estime que compte tenu des conditions de l'Accord, une période de trois ans serait indiquée.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par Lufthansa, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et les Émirats arabes unis en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Lufthansa entre Francfort et Dubaï et Abu Dhabi, du 31 août 2008 au 30 août 2011, sous réserve des conditions suivantes :
- Air Canada doit détenir la licence requise.
- Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés, pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Le service aérien autorisé par les présentes ne peut être offert que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
- Les services de transport aérien utilisant le code d'Air Canada sur les vols effectués par Lufthansa entre Francfort et Dubaï et Abu Dhabi ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic de façon continue sous le code d'Air Canada entre le Canada et les Émirats arabes unis.
L'Office rappelle à Air Canada et à Lufthansa qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
L'Office rappelle également à Air Canada et à Lufthansa qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
La présente autorisation ne soustrait pas Air Canada et Lufthansa à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Membres
- J. Mark MacKeigan
- John Scott
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