Décision n° 427-A-2011
DEMANDE présentée par British Columbia Helicopters Ltd. conformément au paragraphe 73(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.
British Columbia Helicopters Ltd. (demanderesse) a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une licence pour l’exploitation d’un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
L’Office est convaincu que la demanderesse répond à toutes les conditions applicables de l’alinéa 73(1)a) de la Loi sur les transports au Canada (LTC).
Avant qu’il ne délivre une licence, l’Office doit aussi être convaincu, comme le prévoit l’alinéa 73(1)b) de la LTC, que la demanderesse n’a pas, dans les douze mois précédents, enfreint l’article 59 de la LTC.
L’article 59 de la LTC dispose que la vente, directe ou indirecte, et l’offre publique de vente, au Canada, d’un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, d’une licence en règle délivrée sous le régime de la partie II de la LTC.
En ce qui a trait à cette demande, la demanderesse a déposé un affidavit faisant valoir qu’elle avait exploité un service et en avait fait l’offre publique de vente sans détenir une licence délivrée par l’Office, contrevenant ainsi à l’article 59 de la LTC.
La demanderesse indique qu’elle a exploité un seul vol aux États-Unis d’Amérique dans les douze mois précédents. La demanderesse souligne qu’elle a exploité ce vol affrété international afin de transporter un client de qui elle loue un aéronef.
L’Office, en vertu du paragraphe 79(2) de la LTC, a le pouvoir discrétionnaire de délivrer une licence, nonobstant la contravention.
L’Office a étudié la demande et estime que l’exploitation du vol international à la demande sans détenir une licence n’était pas une tentative délibérée visant à éviter de se conformer aux exigences législatives et réglementaires.
L’Office note que la demanderesse détient une licence qui l’autorise à exploiter un service intérieur (petits aéronefs) et qu’elle a fait preuve de franchise en admettant son erreur à l’Office. L’Office constate également que la demanderesse a cessé d’enfreindre l’article 59 de la LTC dès qu’elle a été mise au courant de la contravention.
Compte tenu de ce qui précède, l’Office ne refusera pas de délivrer une licence à la demanderesse, nonobstant le fait que cette dernière a contrevenu à l’article 59 de la LTC. Toutefois, la demanderesse doit être consciente que l’Office estime que toute contravention aux dispositions de la LTC ou du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA) est sérieuse et qu’il pourrait prendre des mesures punitives en cas de récidive.
Par conséquent, l’Office accorde la demande de licence pour l’exploitation d’un service international à la demande (petits aéronefs).
Conformément au paragraphe 74(1) de la LTC, la licence est assujettie aux conditions prescrites par le RTA, et à la condition qui suit :
La licenciée est autorisée à effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
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