Décision n° 428-A-2008
le 19 août 2008
DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de British Midland Airways Limited exerçant son activité sous le nom de bmi, en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, en vue d'obtenir une autorisation afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier entre le Canada et la Jordanie et l'Italie en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par British Midland Airways Limited exerçant son activité sous le nom de bmi, entre Londres, Royaume-Uni, et Amman, Jordanie et Venise, Italie, pour une période de trois ans ou pour toute période plus longue que pourrait autoriser l'Office des transports du Canada.
Référence no M4835-2-31
Air Canada a, en son nom et au nom de British Midland Airways Limited exerçant son activité sous le nom de bmi (bmi), demandé à l'Office des transports du Canada (l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande était complète le 28 juillet 2008.
Air Canada a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (le RTA), lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu.
Aux termes de la licence no 975054, Air Canada est autorisée à exploiter des services internationaux réguliers conformément à l'Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, paraphé ad referendum le 6 juin 2007 (l'Accord Canada/Jordanie).
Aux termes de la licence no 975004, Air Canada est autorisée à exploiter des services internationaux réguliers conformément à l'Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Italie, paraphé ad referendum le 16 mai 2002 (l'Accord Canada/Italie).
Les services en partage de codes entre les transporteurs désignés et des transporteurs de pays tiers sont prévus aux termes de l'Accord Canada/Jordanie et de l'Accord Canada/Italie. Ainsi, dans le cadre de l'exploitation de services entre le Canada et la Jordanie et l'Italie, les transporteurs aériens désignés peuvent utiliser leurs codes sur leurs vols respectifs ou sur les vols effectués par un transporteur d'un pays tiers.
En ce qui a trait à la demande d'exemption de l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA, l'Office a étudié l'affaire et estime que, dans le cas présent, il n'est pas commode d'exiger d'Air Canada qu'elle se conforme au paragraphe 8.2(2) du RTA. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (la LTC), ordonne par les présentes qu'Air Canada soit soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.
En ce qui a trait à la durée de la validité de l'autorisation demandée, l'Office estime que compte tenu des conditions de l'Accord Canada/Jordanie et de l'Accord Canada/Italie, une période de trois ans serait indiquée.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par bmi, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et la Jordanie et l'Italie en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par bmi entre Londres et Amman et Venise, pour une période du trois ans à compter de la date de la présente décision, sous réserve des conditions suivantes :
- Air Canada doit détenir la licence requise.
- Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés, pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Le service aérien autorisé par les présentes ne peut être offert que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
- Les services de transport aérien utilisant le code d'Air Canada sur les vols effectués par bmi entre Londres et Amman et Venise ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic de façon continue sous le code d'Air Canada entre le Canada et la Jordanie et l'Italie.
L'Office rappelle à Air Canada et à bmi qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
L'Office rappelle également à Air Canada et à bmi qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
La présente autorisation ne soustrait pas Air Canada et bmi à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- John Scott
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