Décision n° 43-A-2015
DEMANDE présentée par Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge, en son nom et au nom de Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge (Air Canada), en son nom et au nom de Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines) [Lufthansa], a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service international régulier entre le Canada et la Norvège en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Lufthansa et sa société affiliée Lufthansa CityLine GmbH (CityLine) entre l’Allemagne et la Norvège, pour toute période que pourrait autoriser l’Office à compter du 30 avril 2015.
Air Canada est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier conformément à l’Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du royaume de Norvège, paraphé ad referendum le 17 février 1989.
L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux exigences de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (RTA).
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par Lufthansa et CityLine, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et la Norvège en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Lufthansa et CityLine entre l’Allemagne et la Norvège, pour une période indéterminée à compter du 30 avril 2015.
Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- Air Canada doit détenir la licence valide requise.
- Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
- Air Canada, Lufthansa et CityLine doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- Air Canada doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
- Air Canada et Lufthansa doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
- Les services de transport aérien utilisant le code d’Air Canada sur les vols effectués par Lufthansa et CityLine entre l’Allemagne et la Norvège ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code d’Air Canada entre le Canada et la Norvège. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code d’Air Canada entre l’Allemagne et la Norvège.
- Cette autorisation ne s’applique pas au transport de marchandises.
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