Décision n° 434-A-2011

le 19 décembre 2011

DEMANDE présentée par Astraeus Limited en vue de suspendre les licences nos 040032 et 060108.

No de référence : 
M4212/A986-2

Astraeus Limited (licenciée) est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre le Royaume-Uni et le Canada.

La licenciée est également autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier suivant l’Accord relatif aux services aériens conclu entre le gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement du Canada paraphé ad referendum le 12 avril 2006.

Les alinéas 72(2)b) et 75(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC) disposent que l’Office des transports du Canada (Office) peut suspendre les licences sur demande de la licenciée.

Par conséquent, l’Office, conformément aux alinéas 72(2)b) et 75(2)b) de la LTC, suspend les licences.

Pour rétablir les licences, la licenciée dispose d’un an pour déposer une demande. S’il conclut alors que la licenciée répond à toutes les conditions applicables de la LTC, l’Office rétablira les licences.

Si dans un an la licenciée ne dépose pas une demande de rétablissement ou si elle ne répond pas aux conditions applicables de la LTC, elle bénéficiera d’un délai supplémentaire de 30 jours suivant l’expiration de la période d’un an pour donner les raisons pour lesquelles les licences ne devraient pas être annulées.

Membre(s)

Jean-Denis Pelletier, ing.
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